18° chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 16/11269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me CHEVAIS (B0591) Me TABUTIAUX (D1416)
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18° chambre 2ème section
N° RG 16/11269
N° Portalis 352J-W-B7A-CIN35
N° MINUTE : 7
Assignation du : 01 Juillet 2016
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEURS
S.A.R.L. [5] (RCS Paris 513 115 634) [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [L] [I], par voie d’intervention forcée [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0591
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1416
Décision du 04 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 16/11269 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIN35
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de Lucie FONTANELLA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 avril 2009, monsieur [K] [P] a consenti à la S.A.R.L. [5], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de neuf ans à compter du 10 avril 2009 à destination de " brasserie, restaurant, salon de thé ".
Par acte du même jour, monsieur [L] [I], gérant de la S.A.R.L. [5], s'est porté caution solidaire, " pour toute la durée d'exploitation de l'activité de la S.A.R.L. [5], pour le paiement des loyers, des indemnités d'occupation, des charges récupérables, des indemnités de droit d'entrée, réparations locatives et éventuels frais de procédure ".
Le 13 avril 2016, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d'avoir à respecter les clauses du bail, formulant les griefs suivants : -les lieux sont ouverts exclusivement la nuit et fermés en journée, -les lieux ne sont pas assurés, -deux vitres de la façade sont cassés, d'autres ont des traces d'impact, -une plainte pour tapage nocturne, rixe et exploitation en dehors des heures autorisées par la préfecture a été déposée par le voisinage, -l'établissement est sous surveillance policière pour trafic de stupéfiants, -des machines à jeux sont déballées dans la cour, soit dans les parties communes, -le preneur refuse d'ouvrir la cave pour faciliter le pompage de l'eau suite à l'engorgement du collecteur principal.
La locataire a assigné le bailleur devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation du commandement et d'indemnisation.
Le 20 avril 2017, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de régler des loyers et charges impayés, dénoncé à monsieur [I] en sa qualité de caution.
Il a assigné celui-ci en intervention forcée devant le tribunal par acte du 10 juillet 2017.
Il leur a fait délivrer une nouvelle mise en demeure de régler des loyers et charges impayés le 18 août 2017.
Le 03 octobre 2017, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé à effet au 09 avril 2018 avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes.
Par ordonnance de référé du 03 octobre 2017, confirmée par la cour d'appel le 14 juin 2018, la locataire a été condamnée au paiement des causes du commandement du 20 avril 2017 et a bénéficié d'un délai suspensif des effets de la clause résolutoire.
Les deux procédures initiées devant le tribunal judiciaire par le bailleur, à l'encontre de la locataire et de son gérant ès qualités de caution, ont été jointes le 19 mars 2018.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a notamment : -rejeté la demande de nullité du commandement du 13 avril 2016, -rejeté les demandes du bailleur tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation de celle-ci à payer une indemnité d'occupation, -rejeté les demandes d'indemnisation de la locataire, -condamné la locataire à payer une indemnité de 2000 € au bailleur, -constaté que par l'effet du congé du 03 octobre 2017, le bail a pris fin le 09 avril 2018 à minuit, -dit que le congé a ouvert droit au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de locataire et d'une indemnité d'occupation statutaire au profit du bailleur, -avant dire droit sur ces indemnisations, ordonné une expertise confiée à [F] [R] afin de fournir les éléments permettant de fixer leur montant.
Il n'a pas été fait appel de ce jugement.
Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe le 21 janvier 2022, madame [F] [R] a estimé : -l'indemnité d'éviction due en cas de transfert du fonds de commerce : et de déplafonnement à : 62 000 € et de plafonnement