Service des référés, 2 avril 2024 — 24/51659

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3K

N° : 10

Assignation du : 21 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La Société BANQUE DELUBAC & CIE Société en Commandite simple [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS - #K0170

DEFENDERESSES

La société OVH S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS - #B0936, avocat postulant et par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 3], avocat plaidant

La société M.J ASSOCIES EURL [Adresse 4] [Adresse 4]

non constituée

DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/51659, délivrée à la requête de la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant à voir le juge : Ordonner aux sociétés OVH et M.J Associés de supprimer le nom de domaine beautyfrench.com à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, Ordonner aux sociétés OVH et M.J Associés de procéder au retrait du site beautyfrench.com d'internet,Se réserver la liquidation des astreintes dont seront assorties les mesures prononcées par l'ordonnance à intervenir, Condamner la société OVH et la société M.J Associés au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions écrites de la SAS OVH, visées le 05 mars 2024 et soutenues oralement, tendant à voir le juge se déclarer incompétent au profit du juge du fond, et à titre subsidiaire débouter la société DELUBAC ET CIE de l’ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, outre les dépens.

Vu la non comparution et non constitution de la EURL M.J ASSOCIES ;

La demanderesse indique que dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence serait rejetée, de ne plus maintenir que ses demandes du chef de l’article 700 di CPC et des dépens ;

Vu les observations orales développées par les parties ;

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience ainsi qu’à leurs observations orales

MOTIFS Sur les pouvoirs du juge des référés La SAS OVH soutient qu'il résulte de l'article 6, I, 8 de la LCEN, telle que modifiée par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, que les demandes formulées par la BANQUE DELUBAC ET CIE doivent désormais être formées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En droit, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, en toutes matières, la président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Hors les cas dans lesquels la loi ou le règlement renvoie expressément à la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire statue en toutes matières en référé ou sur requête. Aux termes de l'article 6, I, 8 de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il résulte de ces dispositions, qu'il entre désormais dans les seuls pouvoirs du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond de faire cesser tout dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, et, ce quelle qu'en soit la nature. Cette compétence n'exclut nullement celle du juge des référés pour ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, le 14 février 2024, la Banque DELUBAC ET CIE prétend avoir identifié des attaques d’hameçonnage effectuées depuis le nom de domaine « delubac.nellaorganics.com » accessible sur certains moteurs de recherches tels que bing, qwant, yahoo. Ce nom de domaine aurait eu la fonction de serveur relais vers le nom de domaine « beautyfr