18° chambre 1ère section, 4 avril 2024 — 21/13783
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 21/13783 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNUX
N° MINUTE : 2
Assignation du : 03 Novembre 2021
contradictoire
Expertise : Mme [R] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DÉFENDERESSE
S.C.I. GROUND PEPPER [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1097
Décision du 04 Avril 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/13783 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Maïa ESCRIVE, Vice-président, Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 8 décembre 1997, Mme [F] a donné à bail à la société [Adresse 7] divers locaux commerciaux situés à [Localité 5], [Adresse 7], pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 15 décembre 1997.
Les lieux sont destinés à l’activité de “import-export, diffusion, location, commissionnement, vente, négoce de tous produits neufs occasion (France et étranger) et particulièrement, toutes sortes de véhicules, pièces detachées, accessoires s’y rapportant – papeterie- journaux- restauration rapide sans cuisine sur place –épicerie -croissanterie - activités tous corps d’état dans le bâtiment.”
Par acte notarié du 11 avril 2011, Mme [F] a vendu les locaux loués à la SCI Magenta Marais.
Le bail s’est renouvelé à compter du 1er octobre 2010 et le loyer en renouvellement fixé par le juge des loyers commerciaux à la somme annuelle de 8000 euros HT HC par jugement en date du 9 juillet 2014.
Par acte d’huissier signifié le 7 août 2019, la société [Adresse 7] a fait délivrer à la SCI Ground Pepper, venant aux droits de la SCI Magenta Marais une demande de renouvellement du bail.
Par acte extra judiciaire du 6 novembre 2019, la SCI Ground Pepper a fait délivrer à la société [Adresse 7] un congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2021, la société [Adresse 7] a fait assigner la SCI Ground Pepper devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de : - fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au preneur à la somme totale de 243.060 euros, se décomposant comme suit : * Indemnité d’éviction principale : 120.260 euros * Frais de remploi : 7.800 euros * Trouble commercial : 100.000 euros * Frais de déménagement : 5.000 euros * Frais de double loyer : 3.000 euros * Frais divers : 7.000 euros Sauf à parfaire - condamner la SCI Ground Pepper à lui payer la somme de 243.060 euros à titre d’indemnité d’éviction, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction à la somme annuelle de 6.174 euros. Subsidiairement, - ordonner une expertise judiciaire afin de fixer le montant de l’indemnité d’éviction, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, - dire que la SCI Ground Pepper devra procéder à la consignation des frais d’expertise, En tout état de cause, - condamner la SCI Ground Pepper au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Asset Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 7] fait valoir pour l’essentiel : - que le montant de l’indemnité d’éviction principale comprend la valeur du fonds de commerce ou du droit au bail ; que la différence entre le montant du loyer, à savoir à ce jour en principal 8.820 euros, et le loyer d’une première location dans le secteur pour une surface équivalente, à savoir environ 24.000 euros, correspond à une somme annuelle de 15.180 euros ; qu’il est appliqué à cette somme un coefficient de 7, soit une valeur du droit au bail de 15.180 x 7 = 106.260 euros, - que les loyers augmentent artificiellement dans le 18ème arrondissement de Paris car plusieurs SCI Immobilière, qui ont en fait toutes le même gérant lequel est aussi propriétaire des locaux objets de la présente procédure, achè