PCP JCP ACR fond, 15 mars 2024 — 23/08751

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [J] Madame [K] [X] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/08751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILW

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 15 mars 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS Madame [K] [X] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, greffier, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 15 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ILW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 février 2013, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML a consenti un bail d'habitation à Madame [K] [J], née [X] et Monsieur [I] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 549,06 euros et d'une provision pour charges de 195 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 21477,90 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [K] [J] et Monsieur [I] [J] le 16 juin 2023.

Par assignations du 19 octobre 2023, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [K] [J] et Monsieur [I] [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 10481,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, il est sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 17 janvier 2024, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 janvier 2024, s'élève désormais à 12578,82 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement partielle du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [K] [J] expose être séparée de son époux, toujours présent dans le logement. Elle déclare être en congé maladie depuis le mois d'août 2023 avec des indemnités journalières qui s'élèveraient à 1200 euros par mois au lieu de 1800 euros et dont elle attend toujours le versement. Un dossier FSL a été constitué.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] SEML justifie avoir notifié l'assignati