Charges de copropriété, 4 avril 2024 — 21/09896

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Charges de copropriété

N° RG 21/09896 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZKM

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Juillet 2021

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PÈRE, FILS ET F DAIGREMONT, S.A [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB22

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [X] [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1032

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 21/09896 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZKM

DÉBATS

A l’audience publique du 1er Février 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [X] [C] [U] est copropriétaire dans l’ensemble sis [Adresse 2].

Un jugement a été rendu, le 28 juin 2013, à son encontre portant sur les charges arriérées au 17 janvier 2013, dont les causes ont été apurées. Un jugement du 15 octobre 2014 a débouté le syndicat de sa demande portant sur les charges arrêtées au 8 avril 2014. Par jugement du 8 avril 2017, il a été condamné au paiement des charges arriérées au 1er trimestre 2017. Les causes de ces jugements ont été apurées dans le cadre d'une saisie immobilière. Par jugement du 15 janvier 2019, Monsieur [O] [X] [C] [U] a été condamné au paiement des charges arriérées au 3ème trimestre 2018. Les causes de ces jugements ont été apurées dans le cadre d'une saisie attribution.

Il a fait l’objet d’un jugement en date du 19 mai 2021. Les causes de ce jugement qui portait sur les charges arriérées au 1er trimestre 2020, hors régularisation des charges 2019, n’ont pas été entièrement apurées.

Les charges courantes ne sont pas plus réglées. Une mise en demeure d’avocat de payer la somme de 6.074,44 euros en date du 9 juin 2021 reçue le 25 juin 2021 lui a été adressée et est demeurée sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Loiselet père, fils et F Daigremont, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir notamment condamné au paiement des sommes suivantes :

- 7.365,22 € au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2021 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,

- 3.500 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,

- 114 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions aux fins d’actualisation notifiées électroniquement le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu les articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mai 1967 ; CONDAMNER Monsieur [O] [X] [C] [U] au paiement de la somme de 13.504,32 € au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2022 avec intérêts de droit compter de la mise en demeure,

Le CONDAMNER en outre à payer la somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, la somme de 497,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre une indemnité de 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER le défendeur en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile »

Par conclusions en défense notifiées électroniquement le 14 juin 2023, Monsieur [O] [X] [C] [U] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1343-5 du code civil, 10, 10-1, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER qu’au 30 juin 2023, le compte des charges de copropriété de Monsieur [C] [U] au 30 juin 2023 ne saurait être débiteur de plus de 14.636,27 €;

ACCORDER 24 mois de délai à Monsieur [C] [U] pour régler le montant mis à sa charge au titre des charges de copropriétés dus au 30 juin 2023 ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adre