1/4 social, 5 mars 2024 — 23/15331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 23/15331 N° Portalis 352J-W-B7H-C3NEP
N° MINUTE :
Admission P.R
Assignation du : 27 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
Etablissement public POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 05 Mars 2024 1/4 social N° RG 23/15331 N° Portalis 352J-W-B7H-C3NEP
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 27 novembre 2023, par lequel M. [V] [E] a, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, fait citer à comparaître Pôle Emploi devant ce tribunal aux fins d'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Ordonner à Pôle Emploi, au besoin le condamner, à instruire la demande d’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, produire une notification de droits, en retenant comme durée d’affiliation les 24 derniers mois depuis le licenciement du 3 janvier 2023, et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur produite (pièce 3 de M. [E] [V]), - Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens, - Condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l’audience du 19 décembre 2023 au cours de laquelle le conseil de M. [E] a développé les moyens de son exploit introductif d’instance et auquel il convient de se reporter pour un exposé complet.
MOTIFS
Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que le 1er juin 2004, M. [E] a été embauché par la société [5] en tant que gestionnaire octroi de crédit.
Ayant le statut de salarié protégé en vertu de mandats syndicaux et de représentation du personnel, l’inspection du travail a autorisé son licenciement le 14 août 2018. Par courrier en date du 22 août 2018, M. [E] a été licencié.
Le 18 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du 14 août 2018 par laquelle l’inspecteur du travail avait autorisé le licenciement. A sa demande, ce dernier a été réintégré par son employeur au poste de conseiller clientèle et/ ou réseaux, classification G. Par un courrier du 25 octobre 2022, la société [5] a formulé une nouvelle demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail, qui a fait droit à cette demande par une décision en date du 14 décembre 2022.
M. [E] a été licencié à nouveau le 3 janvier 2023. Il a saisi le tribunal administratif de Melun pour contester la décision de l’inspection du travail.
Il s’est inscrit à Pôle Emploi et a demandé l’ouverture de droits d’allocation de retour à l’emploi (ARE). Par courrier du 26 avril 2023, Pôle Emploi a notifié à M. [E] une décision défavorable, position qu’il a réitérée par courrier du 26 juillet 2023.
Le 18 septembre 2023, M. [E] et son employeur ont conclu un accord transactionnel mettant fin à leur litige.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [E] à assigner à jour fixe.
C'est dans ces conditions que le requérant a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignée à personne morale, Pôle Emploi n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur le fond
A l’appui de sa demande, M. [E] fait valoir que d’une part la période d’éviction du salarié protégé dont l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement a été définitivement annulée doit être prise en compte par Pôle Emploi pour calculer la durée d’affiliation, et que d’autre part les salaires mentionnés sur l’attestation qu’il a fournie doivent servir de base au calcul de