JEX cab 6, 3 avril 2024 — 24/80080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80080 N° Portalis 352J-W-B7I-C32PQ

N° MINUTE :

CE à Me Birchen CCC à Me Vergne CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 avril 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [M] [W] [X] née le [Date naissance 1] 1959 en ITALIE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0409

DÉFENDERESSE

FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Fondation de droit italien, représentée par son président, Monsieur [G] [V] domiciliée : chez l’Etude de NOQUET FLUTRE ET MARCIREAU [Adresse 2] [Localité 4]

rerésentée par Me Ugo BIRCHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0430

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mars 2022, l'un des juges du tribunal ordinaire de Milan, en Italie, a fait injonction à Mme [X] de payer diverses sommes à la fondation italienne Istituto dei ciechi di Milano (la fondation).

Le 20 février 2023, l'un des juges de ce tribunal a certifié cette ordonnance en tant que titre exécutoire européen (le certificat) au moyen d'un formulaire conforme à l'annexe I du règlement n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (le règlement).

Le 3 juillet 2023, la fondation a fait signifier ce certificat à Mme [X], qui réside en France.

Sur le fondement de ce certificat, la fondation a, le 24 novembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [X] dans les livres du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France. Cette saisie lui a été dénoncée le 30 novembre suivant.

Le 28 décembre 2023, Mme [X] a assigné la fondation devant le juge de l’exécution.

L'assignation introductive d'instance a été enrôlée sous les deux numéros RG 24/80080 et 24/80091. A l'audience du 24 janvier 2023, les deux affaires ont été jointes.

Faisant valoir que la signification du 3 juillet 2023 est irrégulière, Mme [X] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement des délais de paiement sur deux ans sur la somme de 24.655,93 €, à défaut sur la somme de 31.595 € ; en tout cas, elle réclame 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 4.000 €.

En défense, la fondation conclut à l'annulation de l'assignation introductive d'instance ; subsidiairement, au rejet des prétentions de Mme [X] ; plus subsidiairement, en cas d'octroi de délais de paiement, que ceux-ci soient subordonnés à l'accomplissement d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, qui est de 29.603,48 € ; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.

MOTIFS

Sur la validité de l'assignation introductive d'instance

Selon les articles 54 et 648 du code de procédure civile, l'assignation introductive d'instance mentionne la profession de la personne physique requérante.

En l'espèce, l'acte introductif d'instance ne mentionne pas la profession de Mme [X].

La fondation soutient que, de ce fait, elle ne peut apprécier les facultés de paiement de sa débitrice et se prononcer sur la demande de délais de paiement formulée par celle-ci à titre subsidiaire.

Mais les conclusions de Mme [X] mentionnent cette profession, et celle-ci a produit trois fiches de paie récente.

Dans ces conditions, il ne subsiste aucun grief lié à l'irrégularité dénoncée ; il convient en conséquence, en application de l'article 115 du code de procédure civile, d'écarter la demande d'annulation.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La contestation, introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, a été dûment dénoncée à l'huissier instrumentaire selon les modalités prévues à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée

Selon l'article 20, §1, du règlement, une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre d'exécution.

Comme la demanderesse l'admet elle-même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution français d'apprécier la régularité de l'ordonnance du 16 mars 2022 ni du certificat de titre exécutoire européen délivré sur son fondement ; dès lors, c'est vainement que la demanderesse discute le caractère liquide et exigible de la cré