JEX cab 6, 3 avril 2024 — 23/81968
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81968 N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKB
N° MINUTE :
CE à Me Harel CCC à Me Vincent CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] née le [Date naissance 1] 1954 à ALGERIE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1858
DÉFENDERESSE
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'une contrainte du 9 mars 2016, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) a, le 8 février 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] dans les livres de la banque BNP Paribas. Cette saisie lui a été dénoncée le 13 février suivant.
Secondairement, sur le fondement de la contrainte du 9 mars 2016 et de deux autres contraintes du 21 novembre 2019, la Caisse a, le 18 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] dans les livres de la banque BNP Paribas. Cette saisie lui a été dénoncée le 24 octobre suivant.
Le 23 novembre 2023, Mme [W] a assigné la Caisse devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l'annulation de la signification de la contrainte du 9 mars 2016 qui lui a été délivrée le 26 avril 2016 ; l'annulation de la saisie-attribution du 8 février 2019 et de sa dénonciation ; l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution du 18 octobre 2023 ; subsidiairement, le cantonnement des effets de cette saisie-attribution aux sommes dues pour les exercices 2013 et 2014, ainsi que pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2015, à l'exclusion de tous dépens et frais de procédure ; des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ; l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 €. En défense, la Caisse conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la validité de la signification du 26 avril 2016
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier de justice est faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l'étude de l'huissier instrumentaire.
Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude, que s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Selon une jurisprudence abondante, l'huissier instrumentaire doit, lorsqu'il ne délivre par l'acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.
En l'espèce, l'acte du 26 avril 2016 a été délivré à l'adresse suivante : "Chez M. [U], [Adresse 6]", en Guadeloupe.
La Caisse justifie de ce que cette adresse est celle qui lui a été communiquée en février 2016 tant par l'Ordre des médecins que par la CPAM de l'Essonne, où Mme [W] exerçait précédemment. Mme [W] n'établit d'ailleurs par les pièces qu'elle produit la réalité d'aucune autre adresse à l'époque.
L'huissier instrumentaire a mentionné au procès-verbal de signification qu'il n'existait pas de boîte à lettres ni d'enseigne au nom de Mme [W] ; s'être renseigné auprès des pharmaciens et médecins de la commune, qui ont déclaré ne pas la connaître ; avoir vainement interrogé les voisins et commerçants.
Ces diligences répondent aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'acte n'est affecté d'