PCP JCP fond, 14 mars 2024 — 22/03288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Emmanuel LECLERCQ Me Benjamin JAMI
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandra PIZON KLOETI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/03288 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RZ
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024 DEMANDEURS Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1832
DÉFENDERESSES S.C.I. APOPHYLLITIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0280
S.A.R.L. ROLAND GOSSSELIN & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/03288 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2RZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2020, la SCI Apophyllitis, représentée par la SARL Roland Gosselin et associés, a consenti à M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation meublé de 48 m² situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1940 euros : loyer de base égal au loyer de référence majoré (37,80 euros /m²) soit 1814,40 euros et complément de loyer de 125,60 euros.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] ont signifié à la SCI Apophyllitis un congé avec effet au 21 janvier 2022 en application des articles 12, 15I alinéa 2 et 25 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par actes des 20 et 12 avril 2022, M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] ont fait assigner la SCI Apophyllitis et la SARL Roland Gosselin et associés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à qui ils ont demandé : - d’ordonner à la SCI Apophyllitis et à la SARL Roland Gosselin et associés de remettre à M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] les quittances de loyers pour la période allant d’avril 2020 à juin 2020, d’août 2020 à septembre 2021 et de décembre 2021, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de condamner solidairement la SCI Apophyllitis et la SARL Roland Gosselin et associés à rembourser à M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] la somme de 14.111 euros au titre des loyers trop perçus, - de condamner solidairement la SCI Apophyllitis et la SARL Roland Gosselin et associés à payer à M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de résistance abusive, - de condamner solidairement la SCI Apophyllitis et la SARL Roland Gosselin et associés à payer à M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 septembre 2023, M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B], représentés par leur avocat, soutiennent les conclusions déposées à l’audience et maintiennent leurs demandes. Il s précisent qu’ils sollicitent la remise des quittances originales des loyers.
La SCI Apophyllitis, représentée par son avocat, soutient ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection : A titre principal : - de dire et juger que les demandes de M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] sont irrecevables comme étant forcloses, A titre subsidiaire, - de débouter M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] de l’ensemble d eleurs demandes à l’encontre de la SCI Apophyllitis, - de condamner la SARL Roland Gosselin et associés à la restitution des honoraires perçus d’un montant de 1.000 euros et ce à titre de domamges et intérêts, - de condamner la SARL Roland Gosselin et associés à relever et garantir la SCI Apophyllitis de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle, En tout état de cause, - de condamner solidairement M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] et la SARL Roland Gosselin et associés au paiement à la SCI Apophyllitis de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Roland Gosselin et associés, représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection : in limine litis, - de déclarer irrecevables M. [E] [B] et Mme [R] [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Roland Gosselin et associés, A titre principal, - de déb