9ème chambre 2ème section, 3 avril 2024 — 23/04377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 23/04377 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN7F

N° MINUTE : 3

Assignation du : 27 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEURS

Madame [H] [G] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0460

DÉFENDERESSE

Société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #D289

Décision du 03 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04377 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN7F

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Madame Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une offre de prêt immobilier en date du 6 mai 2014, le Crédit du Nord a accordé à M. [F] [E] et son épouse, Mme [H] [E] née [G], un prêt-relais de 457.000 euros d'une durée de 12 mois remboursable en une seule échéance en capital de même montant. Ce prêt n'a pas été remboursé à son échéance fixée au 11 juillet 2015. Par lettre recommandée avec AR en date du 28 décembre 2015, le Crédit du Nord a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 458.648,46 euros.

Le 22 septembre 2016, les époux [E] ont fait un versement de 353.600 euros.

Le 15 juin 2020, ils ont remboursé le solde du prêt à hauteur de 143.255,96 euros dont 99.661,59 euros en principal, 11.988,92 euros au titre des intérêts du 26 janvier 2016 au 15 juin 2020, 30.000 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de 7% et 1.648,46 euros au titre des échéances impayées de juin et juillet 2015 correspondant aux intérêts et frais d'assurance.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 27 mars 2023, les époux [E] ont fait assigner le Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent, aux visas des articles 1231-6 3°, 1302 à 1302-3, 1343-2, 1352-6, 1352-7 et 2224 du code civil, et L.313-51, L.313-52 et R.312-3 du code de la consommation, de condamner la banque à leur payer la somme de 30.824,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et capitalisation à compter du 2 juillet 2021, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires pour privation de la somme indue, et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Ponelle.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, les époux [E] maintiennent leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la Société générale demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [E] et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 31 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'indemnité d'exigibilité de 30.000 euros

Les époux [E] soutiennent que le Crédit du Nord n'était pas fondé à réclamer l'indemnité d'exigibilité de 30.000 euros stipulée à l'article 9.2 du contrat de prêt, cette indemnité devant s'analyser comme une clause pénale liée à la résolution du prêt en cas seulement de défaut de paiement de l'une des échéances contraignant le prêteur à prononcer l'exigibilité anticipée, affirmant que cette indemnité n'est donc due qu'à l'occasion du prononcé de la déchéance du terme et non en cas d'absence de règlement du prêt à l'échéance finale. Elle affirme qu'une solution contraire contreviendrait aux dispositions des arti