JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2024 — 23/06316
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] JUGEMENT DU 04 Avril 2024
N° RG 23/06316 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRJV
JUGEMENT DU : 04 Avril 2024
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/ [P] [J] divorcée [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 01 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Madame [L]
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [J] divorcée [F] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 30 juin 2023 suivie des actes d’huissier en date des 3 octobre 2023 et 1er décembre 2023, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquels l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de [J] [P] aux fins de la condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-au paiement de la somme de 598,59 euros correspondant à 548,54 euros au titre des loyers et charges impayés, 644.75 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 466.96 euros et d’un paiement post-départ de 127.74 euros ;
-aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 1er février 2024, lors de laquelle ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes en s’en remettant à ses écrits ;
Vu l’absence de la défenderesse la même audience bien que régulièrement citée par acte remis à personne ;
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile et le procès-verbal de non- conciliation du 26 juin 2023 ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le décret n°87-712 du 26 août 1987, les articles 1103 du code civil, 1728 du même code et 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il appert des données de la cause qu’ARCHIPEL HABITAT produit au soutien de sa demande, notamment, le bail ayant lié les parties, les états de lieux d’entrée et de sortie du logement, la lettre de congé de [H] [N] locataire des lieux litigieux, le constat des dégradations et des coûts de remise en état correspondants avec factures, la charte de l’état des lieux prévoyant entre autres en son article 3 un coefficient de vétusté, la saisine vaine d’un conciliateur, ainsi que le décompte actualisé des sommes réclamées au titre des sommes dues.
A l’opposé, nul élément ne vient contredire les preuves apportées.
Il s’ensuit que la demande demeure régulière, recevable et parfaitement fondée.
Dès lors, il convient de condamner la partie défenderesse au paiement des sommes dues soit 598,59 euros conformément au dispositif de la présente décision.
II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens lesquels comprendront le coût des assignations sont laissés à la charge de la partie défenderesse.
L'exécution provisoire est constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] [P] à payer à l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 598,59 euros (cinq cent quatre-vingt-dix huit-euros et cinquante-neuf centimes);
REJETTE la demande accessoire formulée par l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [P] au paiement des entiers dépens comprenant le coût des deux assignations ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.
La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection