2ème Chambre civile, 2 avril 2024 — 21/00874
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
02 Avril 2024
2ème Chambre civile 58H
N° RG 21/00874 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JDEY
AFFAIRE :
[T] [L]
C/
S.A. SOGECAP
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Février 2024
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SOGECAP [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2017, [T] [L] a souscrit auprès la SOCIETE GENERALE un contrat de crédit à la consommation intitulé “COMPACT”, ainsi qu’à un contrat d’assurance couvrant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie-invalidité-incapacité auprès de la SOGECAP.
En raison de multiples arrêts maladie sur la période 2018-2019 puis d’un licenciement dans les suites d’une déclaration d’inaptitude par la médecine du travail, [T] [L] a perdu une partie de ses revenus, en conséquence de quoi il a rencontré des difficultés à honorer le paiement des échéances du prêt souscrit.
Il a donc sollicité la SOGECAP aux fins qu’elle mobilise ses garanties, laquelle lui a opposé un refus par courrier 27 août 2020, réitéré le 28 octobre suivant.
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Par acte du 5 février 2021, [T] [L] a fait assigner la SOGECAP aux fins de voir celle-ci condamnée à l’indemniser de son préjudice conformément au contrat d’assurance.
Saisi par la SOGECAP, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 19 mai 2022, ordonné une expertise. Le docteur [I] a été désigné aux fins d’exécuter la mesure et a déposé son rapport le 11 avril 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, [T] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de : - Juger que son sinistre doit être contractuellement pris en charge par la société SOGÉCAP. - Juger que la société SOGÉCAP a commis une faute en refusant de prendre en charge son sinistre. - Juger que la société SOGECAP est responsable de ses préjudices. - Condamner la société SOGÉCAP à lui verser les sommes de : * 23.236,74 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux mensualités restantes du contrat de crédit (430,31 € x 54 mois à compter d’octobre 2020), * 5.000 euros, en réparation de son préjudice moral, * 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la même aux entiers dépens.
[T] [L] rappelle en premier lieu qu’il appartient à l’assureur de prouver la mauvaise foi de son assuré aux fins de justifier un refus de prise en charge.
Il expose ensuite que c’est à tort que la SOGECAP n’a pas fait droit à sa demande de mobiliser les garanties souscrites, l’arrêt de travail antérieur à la souscription du contrat fondant ce refus étant sans rapport avec sa propre demande. Il allègue que c’est une série d’événements postérieurs à la conclusion du contrat qui sont à l’origine de sa perte d’emploi, et donc de sa sollicitation. Il critique de même le rapport d’expertise, pour avoir été établi sur pièces et objecte que les éléments relevés ayant conduit l’expert à conclure comme il l’a fait sont erronés. Il en déduit que, en refusant d’exécuter le contrat, la SOGECAP a engagé sa responsabilité et doit, comme telle, être condamnée à indemniser son préjudice.
Il fait valoir que la SOGECAP doit prendre en charge les échéances garanties à compter du prononcé de son invalidité, soit octobre 2020. Elle devrait de même être condamnée à l’indemniser au titre du préjudice moral subi du fait de l’attitude de l’assureur.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SOGECAP demande au tribunal de : - Débouter [T] [L]. - Le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise. La SOGECAP,