JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2024 — 23/06833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 04 Avril 2024
N° RG 23/06833 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSF5
JUGEMENT DU : 04 Avril 2024
[T] [Z]
C/ [S] [G] [F] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à Monsieur [Z]
CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE MEME JOUR à Monsieur [G] et Madame [J] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 01 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] eprésenté par ses parents
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [G] [Adresse 3] [Localité 5] comparant
Mme [F] [J] [Adresse 3] [Localité 5] comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 12 septembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par laquelle [T] [Z] saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l’encontre de ses anciens propriétaires [S] [G] et [F] [J] aux fins de les voir condamner à lui payer :
- la somme de 190.47 euros correspondant au restant dû du dépôt de garantie non remboursé relativement au bail d’habitation inhérent au bien immeuble n°51 sis [Adresse 1] courant du 8 juillet 2017 au 29 janvier 2022 ; - 672 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la pénalité visée par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour 16 mois de retard. -30 euros de frais d’adhésion à l’UFC QUE CHOISIR, -100 euros pour 2 années de charges non régularisées,
Soit un total de 992.47 euros ;
Vu l’audience du 1er février 2024 lors de laquelle [T] [Z], représenté par ses parents [R] [Z] et [C] [D], reprend et explicite le terme de sa requête tout en réfutant toute dégradation ou besoin de nettoyage du bien loué conformément aux constats de l’état des lieux d’entrée et de sortie, et, en indiquant que les éléments et factures produites par les bailleurs correspondent à un embellissement du bien loué, nulle besoin d’interventions de remise en état du bien loué n’ayant été stipulée au sein de l’état des lieux de sortie ;
Vu la présence de [S] [G] et la représentation de [F] [J] par son compagnon, sollicitant en se référant à leurs écrits du 20 janvier 2024 pour lesquels il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, le rejet des demandes de son ancien locataire soit retenu en raison de la nécessité de réparations locatives et autre nettoyage des lieux loués aboutissant à un quantum équivalent à celui du dépôt de garantie ; soutenant qu’ils subissent un préjudice moral de 250 euros face à l’acharnement du demandeur responsable des multiples échecs de conciliation ; affirmant que le bien loué était neuf au début du bail et a nécessité des travaux pour recouvrer cet état à la sortie des lieux ; concluant à ce qu’il a été fait des économies au preneur en le dispensant d’agence immobilière et d’entreprendre les travaux de remise en état.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
I-SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
En l’espèce au regard de la date de la saisine de la juridiction antérieure au 1er octobre 2023, et conformément à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922, annulant notamment les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) contenues au sein de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret, la présente instance demeure recevable.
II-SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 affirme notamment à la charge du locataire : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un t