JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2024 — 23/06680

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2024

N° RG 23/06680 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR3G

JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

[S] [E]

C/ [R] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 4 avril 2024 à Madame [E] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 01 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [S] [E] [Adresse 4] [Localité 5] comparante

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue le 11 août 2023 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par laquelle [S] [E] saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l’encontre de son ancien propriétaire [R] [D] aux fins de :

-le condamner à la somme de 110 euros correspondant au dépôt de garantie non remboursé relativement au bail d’habitation inhérent au bien immeuble sis [Adresse 7] courant du 15 avril 2021 au 15 mai 2023 ; - 10% à titre de dommages et intérêts correspondant à la pénalité visée par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour le montant correspondant à la durée écoulée de retard de remboursement.

Vu l’audience du 1er février 2024 lors de laquelle [S] [E], présente, reprend et explicite le terme de sa requête tout en réfutant tout dégradation ou besoin de nettoyage du bien loué conformément aux constats de l’état des lieux de sortie ;

Vu l’absence ou la représentation de [R] [D] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé ;

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS

I-SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

En l’espèce au regard de la date de la saisine de la juridiction antérieure au 1er octobre 2023, et conformément à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922, annulant notamment les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) contenues au sein de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret, la présente instance demeure recevable nonobstant l’absence de voie de conciliation idoine préalable.

II-SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 affirme notamment à la charge du locataire : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

En outre, l’article 22 de ladite loi retient que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la