Chambre des Référés, 2 avril 2024 — 23/01606

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024

N° RG 23/01606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW6A Code NAC : 54G AFFAIRE : [F] [M] C/ [E] [G], [H] [V]

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M] né le 10 Avril 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 482, Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181

DEFENDEURS

Monsieur [E] [G] né le 01 Décembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS,

Madame [H] [V] née le 08 Mars 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS,

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Il convient de rappeler la chronologie procédurale des faits.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la suspension des travaux réalisés par M. [F] [M] sur la parcelle AC [Cadastre 6] sis [Adresse 2] à [Localité 1] (78), à compter de la signification de l'ordonnance, dit n'y avoir lieu à astreinte, et condamné M. [F] [M] à payer à M. [E] [G] et Mme [H] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il était indiqué que : "M. [E] [G] et Mme [H] [V] sont propriétaires d’une maison d'habitation, dans laquelle ils résident, située [Adresse 4] à [Localité 1] (Yvelines), sur la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 5]. M. [F] [M] est propriétaire d’une maison individuelle située sur la parcelle AC [Cadastre 6] sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Les deux parcelles sont limitrophes. La parcelle de M. [M] (fonds servant) est grevée d’une servitude au profit du fonds (dominant) de M. [G] et Mme [V] permettant à ces derniers d’être reliés aux différents réseaux (électricité, gaz, etc …). Selon permis de construire en date du 10 février 2022, M. [M] a débuté les travaux d'extension de sa maison individuelle. Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, M. [E] [G] et Mme [H] [V] ont assigné M. [F] [M] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner la suspension des travaux réalisés par M. [M] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et condamner M. [M] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils exposent que les travaux effectués par M. [M] prévoient la construction de l'extension sur les réseaux de fourniture de gaz et d’électricité des requérants, créant non seulement un risque important de rupture de leurs approvisionnements, mais empiétant surtout sur la servitude ; que M. [I] [U], architecte, expert judiciaire près de la Cour d’appel de Paris, atteste que l'extension est construite sur l'assiette de la servitude et que cette situation présente des risques techniques ; qu'outre le fait que la construction litigieuse est irrégulière puisqu'e1le empiète sur la servitude, M. [M] n’a nullement pris les précautions suffisantes pour assurer la sécurité et la stabilité de la maison voisine ; qu'ils ont ressenti des vibrations importantes de leur maison dues au passage des pelleteuses, entrainant un risque pour les canalisations ; qu'il existe un trouble manifesternent illicite qu’il convient de faire cesser. Aux termes de ses conclusions, M. [M] sollicite de voir débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner au versement de la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il fait valoir qu'il n'existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ; qu'il convient d’abord de rappeler que les travaux entrepris ont été autorisés en toute légalité par la Commune de [Localité 1] par un permis de construire en date du 10 février 2022 ; que les requérants ne démontrent nullement, tout du moins de façon circonstanciée, un quelconque dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite, notamment une perturbation résultant d’un fait juridique ou même matériel, constituant la violation d’une quelconque règle de droit, se bornant à indiquer sans plus de précisions que les règles relatives à la sécurité et à la salubrité publique seraient atteintes ; que les réseaux desservant la propriété des [G] sont parfaitement préservés et n’empêchent en rien la construction de la maison de M. [M] ; que la servitude est parfaitement respectée et