Chambre 1-7, 4 avril 2024 — 22/06803
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION
DU 04 AVRIL 2024
N° 2024/ 183
Rôle N° RG 22/06803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7L
[C] [Z]
C/
[S] [G]
[B] [L] épouse [Y]
[U] [W]
S.C.I. LAAC
S.C.P. CONSOLIN EMSELLEM HALIMI
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Gilles TOBIANA
Me [U] GUEDJ
Me Philippe BRUZZO
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Sur décalration de saisine suite à la cassation par arrêt du 14/04/2022 d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 05/01/2021 (RG 18/06282) statuant sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Février 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/00227.
DEMANDEUR SUR DÉCLARATION DE SAISINE
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le 21 Décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS SUR DÉCLARATION DE SAISINE
INTIMES
Madame [S] [G]
née le 05 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [B] [L] épouse [Y]
née le 02 Octobre 1974, demeurant17 [Adresse 8]
représentée par Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Maître [U] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. LAAC, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.P. CONSOLIN EMSELLEM HALIMI NOTAIRES ASSICIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervention forcée assignée à personne habilitée le 29/11/2022
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES pris en la personne de Me [E] [P] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Sté THEMIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] et Madame [Y] ont loué des locaux appartenant à la SCI LAAC jusqu'en décembre 2010 et ont créé une SCM avec Monsieur [Z] , avocat de profession comme elles et également associé avec son épouse au sein de la SCI LAAC.
Le 17 novembre 2020 Monsieur [Z], Madame [G] et Madame [Y] constituaient la SCI THEMIS afin de réaliser une opération immobilière.
Par acte reçu le 22 décembre 2010 par Maître [W] notaire associé à Marseille, la SCI LAAC vendait à la SCI THEMIS les lots n° 10 et 11 d'un immeuble en copropriété situé à Marseille moyennant le prix de 286.'000 € .
Il était précisé que :
- le vendeur déclarait qu'une assemblée de copropriétaires s'était tenue le 24 novembre 2010 soit entre la date de signature de l'avant contrat et la date de signature de l'acte authentique et qu'il n'avait donc pas mis l'acquéreur en mesure de voter et d'assister à ladite assemblée générale de sorte que tous les travaux votés antérieurement restaient à la charge entière et définitive du vendeur, l'acquéreur ne supportant que les charges et travaux votés après cette date.
- le vendeur s'engageait à rembourser à première réquisition de l'acquéreur et dans un délai de 15 jours tout appel de f