5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 avril 2024 — 23/00289

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Texte intégral

ARRET

[N]

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

copie exécutoire

le 04 avril 2024

à

Me GUILLEMARD

Me DURAND-GASSELIN

CPW/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

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N° RG 23/00289 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYR

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00523)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 15 février 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

La société Crédit lyonnais (LCL, la société ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés, a pour activité principale les activités de banque et de finance à destination des particuliers et professionnels.

Disposant de multiples établissements sur toute la France, dont plusieurs établissements dans l'amiénois, elle a embauché M. [N] à compter du 3 janvier 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller clientèle particuliers en formation, statut technicien niveau D de la convention collective de la banque. A compter du 12 janvier 2010, il a exercé la fonction de conseiller clientèle professionnels. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait ces mêmes fonctions au statut de technicien, niveau G, de la convention collective.

Le 7 mars 2018, M. [N] a demandé un congé parental à temps partiel de 80 %, qui lui a été accordé à compter du mois de mai suivant.

Le 23 juillet 2018, il a sollicité une rupture conventionnelle en exposant divers griefs à l'encontre de l'employeur, refusée par la société dans un courrier du 1er octobre 2018 contestant l'ensemble de ces griefs.

Le 27 octobre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 octobre 2019, qui, par jugement du 21 décembre 2022, a :

déclaré M. [N] recevable en son action ;

débouté M. [N] de sa demande tendant à bénéficier du statut cadre ;

dit et jugé M. [N] mal fondé en sa demande de requalification de prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dit que la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analysait en une démission ;

débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes (dommages et intérêts pour absence d'égalité de traitement, dommages et intérêts au titre du préjudice distinct, rappel sur rémunération suite à arrêt maladie et remboursement de frais) ;

débouté la société Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, de dire l'appel incident de la société LCL mal fondé, en consé