5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 avril 2024 — 23/00644
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A.R.L. KEOLIS OISE S.A.R.L.
copie exécutoire
le 04 avril 2024
à
Me HAMEL
Me GEOFFRION
CPW/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
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N° RG 23/00644 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVOU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 30 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00062)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le 04 Février 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. KEOLIS OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle KRAEMER, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [P] [R] indique que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Keolis Oise (la société ou l'employeur), spécialisée dans le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public, a embauché M. [Z] en qualité de conducteur en période scolaire à compter du 2 septembre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 5 mai 2013.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires.
A compter du 13 décembre 2019, M. [Z] a été élu membre titulaire du comité économique et social.
Par courrier du 7 septembre 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 21 septembre, et lui a notifié un avertissement le 5 octobre 2020, qu'il a contesté par courrier du 11 octobre 2020.
Le salarié a été placé en arrêt de travail de droit commun à compter du 6 janvier 2021 jusqu'en octobre 2021 inclus.
Demandant la nullité de l'avertissement du 5 octobre 2020 et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 21 mars 2022, qui par jugement du 30 décembre 2022, a :
annulé l'avertissement du 5 octobre 2020 ;
condamné la société Keolis Oise à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à l'annulation de l'avertissement ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la condamnation prononcée au titre de dommages et intérêts consécutifs à l'annulation de l'avertissement produirait intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de mise à disposition du jugement ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société Keolis Oise aux entiers dépens.
Entre-temps, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail, un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement est intervenu le 3 avril 2023, l'inspection du travail, saisie par l'employeur, a autorisé le licenciement le 27 juin suivant, et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 12 juillet 2023.
M. [Z], qui est régulièrement appelant du jugement du 30 décembre 2022, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique 3 janvier 2024, demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit :
- à titre principal, d'infirmer le jugement dont appel, dire nul l'avertissement qui lui a été notifié en date du 5 octobre 2020 et par conséquent, condamner la société Keolis Oise a lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs à l'annulati