5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 avril 2024 — 23/01157
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.R.L. HOTELLERIE DE FLANDRE
copie exécutoire
le 04 avril 2024
à
Me LANCKRIET
Me MELIN
CBO/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
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N° RG 23/01157 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 27 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 21/00223)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [F] épouse [H]
née le 07 Avril 1974 à [Localité 5] (60) ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. HOTELLERIE DE FLANDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [F], épouse [H], née le 7 avril 1974, a été embauchée à compter du 23 juillet 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Hôtellerie de Flandre, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'employée polyvalente. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La société emploie moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 juin 2019, Mme [H] a été placée en arrêt maladie jusqu'en juillet 2020.
Par courrier du 17 juillet 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 31 juillet 2021.
Le 4 août 2020, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
En parallèle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposée par Mme [H] à laquelle la CPAM a fait droit le 10 juin 2021, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 15 juin 2021, Mme [H] a déposé plainte à l'encontre de son employeur pour harcèlement moral.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 5 août 2021.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil a :
- débouté Mme [H] de sa demande de dire que son licenciement pour inaptitude avait été causé par des manquements graves de son employeur à ses obligations de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée laquelle avait été victime d'agissement répété de harcèlement moral ;
- débouté Mme [H] de sa demande de 18 672 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L.1235-1 et 3 du code du travail ;
- condamné la société Hôtellerie de Flandre à payer à Mme [H] la somme de 1 081,39 euros à titre de rappel d'indemnité légal de licenciement ;
- condamné la société Hôtellerie de Flandre à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il y avait lieu à l'exécution provisoire.
- dit que les sommes ne porteraient pas intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- mentionné que la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 081,39 euros ;
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, demande à la cour de :
infirmer le jugement des chefs critiqués.
Statuant à nouveau de,
juger que son licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet le 17 août 2020 a été causé par des manquements graves de son employeur à ses obligations de prendre toutes les mesure