5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 avril 2024 — 23/01157

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

S.A.R.L. HOTELLERIE DE FLANDRE

copie exécutoire

le 04 avril 2024

à

Me LANCKRIET

Me MELIN

CBO/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

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N° RG 23/01157 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOQ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 27 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 21/00223)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [F] épouse [H]

née le 07 Avril 1974 à [Localité 5] (60) ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. HOTELLERIE DE FLANDRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 08 février 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [F], épouse [H], née le 7 avril 1974, a été embauchée à compter du 23 juillet 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Hôtellerie de Flandre, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'employée polyvalente. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La société emploie moins de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Le 17 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 19 juin 2019, Mme [H] a été placée en arrêt maladie jusqu'en juillet 2020.

Par courrier du 17 juillet 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 31 juillet 2021.

Le 4 août 2020, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

En parallèle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposée par Mme [H] à laquelle la CPAM a fait droit le 10 juin 2021, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 15 juin 2021, Mme [H] a déposé plainte à l'encontre de son employeur pour harcèlement moral.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 5 août 2021.

Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil a :

- débouté Mme [H] de sa demande de dire que son licenciement pour inaptitude avait été causé par des manquements graves de son employeur à ses obligations de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée laquelle avait été victime d'agissement répété de harcèlement moral ;

- débouté Mme [H] de sa demande de 18 672 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article L.1235-1 et 3 du code du travail ;

- condamné la société Hôtellerie de Flandre à payer à Mme [H] la somme de 1 081,39 euros à titre de rappel d'indemnité légal de licenciement ;

- condamné la société Hôtellerie de Flandre à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il y avait lieu à l'exécution provisoire.

- dit que les sommes ne porteraient pas intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- mentionné que la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 081,39 euros ;

Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, demande à la cour de :

infirmer le jugement des chefs critiqués.

Statuant à nouveau de,

juger que son licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet le 17 août 2020 a été causé par des manquements graves de son employeur à ses obligations de prendre toutes les mesure