5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mars 2024 — 23/01206
Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
C/
[U]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 6]
copie exécutoire
le 28 mars 2024
à
Me MANGEL
Me WENZINGER
Me DELVALLEZ
CPW/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 23/01206 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 30 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00061)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE DE TRANSPORT LOCATION NEGOCE (STLN).
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [U]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4] à [Localité 8]
[Localité 5]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [X] [J] indique que l'arrêt sera prononcé le 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [J] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [U] se prévaut d'une embauche à compter du 8 février 2016 par la société transport location négoce (ci-après dénommée STLN, la société ou l'employeur) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd - conducteur d'engins.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a placé la société STLN en redressement judiciaire.
Le 17 juillet 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [U] a été convenue, avec une date de fin de délai de rétractation fixée au 2 août 2020. Le 26 août 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué cette rupture conventionnelle.
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation de paiement au 30 juin 2020. La société Evolution a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 10 juin 2021, qui par jugement du 30 janvier 2023, a :
dit et jugé valide la rupture conventionnelle du contrat de travail homologuée le 26 août 2020, intervenue entre la société STLN et M. [U] ;
fixé la créance de M. [U] au passif de la société STLN aux sommes suivantes :
- 3 500 euros au titre de l'indemnité de la rupture conventionnelle,
- 16 333,21 euros nets au titre des arriérés de salaire ;
déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 6] ;
dit que le CGEA garantirait les créances salariales visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, dans la limite des plafonds légaux ;
dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes allouées à M. [U] ne pourrait s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
débouté la société Evolution, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société STLN, de ses demandes ;
dit que les parties supporteraient la charge de leurs propres dépens.
La société Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société STLN, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et en conséquence, de :
débouter M. [U] de l'ensemble de ses dem