CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 avril 2024 — 20/02784

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02784 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUGQ

S.A. AXIMA CONCEPT

c/

Monsieur [N] [R]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°F 18/00352) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2020,

APPELANTE :

SA Axima Concept, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3] - [Localité 4]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Sophie BRANGIER de la SCP CABINET RATHEAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[N] [R]

né le 01 Avril 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

Profession : Gérant, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représenté et assisté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre d'engagement du 19 août 2005, M. [N] [R], né en 1974, a été engagé à compter du 5 décembre 2005 par la société Axima en qualité de chef d'agence adjoint, catégorie cadres autonomes, position B1-1, coefficient 090 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, au sein de l'agence de maintenance de [Localité 5].

Le 1er juillet 2007, il a été promu chef d'agence puis, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au dernier état de la relation de travail, il a occupé le poste de directeur d'agence du pôle maintenance de [Localité 5].

Par lettre datée du 21 mars 2017, la société Axima Concept a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 mars 2017 qui a été reporté à la demande du salarié au 3 avril 2017.

M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2017 motivée par les « constats d'une très préoccupante dégradation de l'état de santé et des conditions de travail des collaborateurs de l'agence de [Localité 5], directement liés à vos pratiques managériales, et ce, au point d'être susceptible de caractériser des agissements de harcèlement moral tels que définis par l'article L. 1252-1 du Code du travail ».

Par lettre adressée par son conseil le 8 novembre 2017, M. [R] a contesté son licenciement.

Le 9 mars 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:

- voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- voir condamner la société Axima Concept au paiement de diverses sommes :

A titre principal :

* 20 908,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 34 163,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

* 17 294 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 24 011,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 105 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société désormais dénommée Axima Concept a conclu au rejet des demandes de M. [R], sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- requalifié le licenciement de M. [R] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Axima Concept à verser à M. [R] les sommes suivantes :

* 17 294 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 24 011,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédu