CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024 — 21/02698
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02698 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDHK
Monsieur [Y] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001707 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. CAPIMHO [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. n°F 20/00034) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 16 Octobre 1990 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Capimho [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice,domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
N° SIRET : 428 225 049
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [T], né en 1990 a été engagé en qualité de d'employé d'exploitation polyvalent par la SAS Capimho [Localité 5], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [T] s'élevait à la somme de 1.767,68 euros bruts.
Par lettre datée du 14 juin 2019, M. [T] a adressé sa démission en sollicitant d'écourter son préavis pour une rupture de son contrat de travail au 24 juin 2019.
La société a refusé la réduction du préavis et des bulletins de paye et document de rupture ont été établis à la date du 14 juillet 2019.
A la date de la rupture du contrat, M. [T] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois.
Le 12 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre le paiement des pauses repas travaillées, des notes de frais professionnelles et le paiement d'heures supplémentaires. Le salarié a également sollicité du conseil des dommages et intérêts pour préjudice subis, pour atteinte à la vie privée, outre la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat, et que soit écartée la pièce 50 ainsi que tous les paragraphes se référant à ce document privé.
Par jugement rendu le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] s'analyse comme une démission,
En conséquence, débouté M. [T] de toutes les demandes qui en découlent,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°50 présentée par la société Capimho,
- débouté M. [T] de ses demandes au titre des pauses repas travaillées,
- débouté M. [T] de ses demandes au titre des notes de frais professionnels,
- débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
- condamné M. [T] à verser à Capimho la somme 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Capimho de sa demande de remboursements au titre du rappel de salaire et des congés payés,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux le 20 avril 2021.
Y ajoutant :
- dire et juger que la rupture du lien salarial du 14 juin 2019 s'analyse en un licenciement,
- condamner la société Capimho [Localité 5] à verser les sommes suivantes à M. [T] :
- 2.693,45 euros bruts a