CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 avril 2024 — 22/00585
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6V
URSSAF AQUITAINE
c/
Monsieur [O] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°21/00067) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 02 février 2022.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
né le 09 Avril 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 19 septembre 2017, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 4 octobre 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 132,45 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2012 et au 4ème trimestre 2012 ainsi qu'à la régularisation 2012.
Le 13 octobre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de cette opposition.
L'affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu M. [L] en son opposition à la contrainte de l'Urssaf du 19 septembre 2017,
- rejeté l'exception de prescription,
- validé celle-ci mais uniquement à hauteur de 1 255,70 euros,
- condamné M. [L] au paiement de cette somme, aux frais de signification et aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur la validation de la contrainte émise pour un montant de 9 132,45 euros,
- valide la contrainte contestée émise pour un montant de 9 132,45 euros concernant la régularisation 2012, le 4ème trimestre 2012, le 1er trimestre 2012,
- condamne M. [L] à lui payer la somme de 9 132,45 euros concernant la régularisation 2012, le 4ème trimestre 2012,
- condamne M. [L] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au complet réglement des cotisations qui les génèrent,
- condamne M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2022 en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 1 255,70 euros,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2013 et de la contrainte du 4 avril 2017 signifiée le 13 octobre 2017,
- en conséquence, débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant, condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'Urssaf aux dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2022 en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 1 255,70 euros,
- statuant à nouveau valider la contrainte à hauteur de 1 142,70 euros,
- débouter l'Urssaf du surplus de