CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 avril 2024 — 22/00585

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6V

URSSAF AQUITAINE

c/

Monsieur [O] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°21/00067) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 02 février 2022.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [L]

né le 09 Avril 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 19 septembre 2017, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 4 octobre 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 132,45 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 1er trimestre 2012 et au 4ème trimestre 2012 ainsi qu'à la régularisation 2012.

Le 13 octobre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes afin de former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de cette opposition.

L'affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.

Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- reçu M. [L] en son opposition à la contrainte de l'Urssaf du 19 septembre 2017,

- rejeté l'exception de prescription,

- validé celle-ci mais uniquement à hauteur de 1 255,70 euros,

- condamné M. [L] au paiement de cette somme, aux frais de signification et aux dépens.

Par déclaration du 4 février 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur la validation de la contrainte émise pour un montant de 9 132,45 euros,

- valide la contrainte contestée émise pour un montant de 9 132,45 euros concernant la régularisation 2012, le 4ème trimestre 2012, le 1er trimestre 2012,

- condamne M. [L] à lui payer la somme de 9 132,45 euros concernant la régularisation 2012, le 4ème trimestre 2012,

- condamne M. [L] au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu'au complet réglement des cotisations qui les génèrent,

- condamne M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de:

A titre principal :

- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2022 en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 1 255,70 euros,

- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2013 et de la contrainte du 4 avril 2017 signifiée le 13 octobre 2017,

- en conséquence, débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- y ajoutant, condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'Urssaf aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2022 en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 1 255,70 euros,

- statuant à nouveau valider la contrainte à hauteur de 1 142,70 euros,

- débouter l'Urssaf du surplus de