CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 avril 2024 — 22/00897
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00897 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRWW
Monsieur [X] [G]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°16/02162) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 22 Janvier 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VAUDRON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 27 juin 2016, le régime social des indépendants Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 4 juillet 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 26 372,40 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2015.
Le 7 juillet 2016, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [G] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [G],
- validé la contrainte du 27 juin 2016 pour la somme ramenée à 26 372,40 euros,
- constaté la remise des majorations de retard à hauteur de 859 euros soit un restant du de 859 euros au titre des majorations de retard à la charge de M. [G],
- déclaré acquise à l'Urssaf la somme de totale de 21 870,14 euros réglée par M. [G] et affectée au règlement de la contrainte litigieuse,
- condamné M. [G] à payer la somme de 3 643,26 euros concernant la période des 3ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015 soit 2 784,26 euros en cotisations et 859 euros en majorations de retard outre les frais de signification de la contrainte 72,13 euros en d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 février 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2022, M. [G] sollicite de la cour qu'elle :
- le déclare recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- déclare ses demandes régulières et bien fondées,
- invalide la contrainte n°72700000060326902400512444710613 du 27 juin 2016,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne l'Urssaf aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 8 février 2022, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants Aquitaine demande à la cour de :
- débouter M. [G] de son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 janvier 2022,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'