2ème Chambre, 4 avril 2024 — 23/00652
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Avril 2024
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 06 Avril 2023, RG 20/00405
Appelante
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 10]' dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la Société GIMS LOCATION SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice et ayant son établissement secondaire sis [Adresse 5]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Emilie BURNIER FRAMBORET de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
M. [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
Mme [O] [X] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
SCI DS POLE, dont le siège social est sis chez Madame [W] [B] - [Adresse 8]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement d'adjudication sur surenchère du 2 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a adjugé à M. et Mme [R], pour le prix de 65 000 euros, les biens saisis à la requête de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire), à l'encontre de la SCI DS Pole, situés dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 10], [Adresse 2] à [Localité 9], à savoir les lots n° 1, 2, 18, 19, 20 et 21.
Par lettre du 1er février 2022, la Banque populaire a notifié à Mme [I], syndic bénévole de la copropriété [Adresse 10], le transfert de propriété et la mutation des lots précités.
Par acte d'huissier du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait signifier, au domicile élu de la Banque populaire, une opposition au paiement du prix d'adjudication en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant de 17 125,36 euros, dont 15 764,01 euros en principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, la Banque populaire a notifié au syndicat des copropriétaires le projet de distribution, en déclarant le syndicat déchu de ses privilèges, en se fondant sur l'irrégularité de l'opposition. Le projet ne prend donc la créance du syndicat des copropriétaires en compte qu'à titre chirographaire et ne lui attribue aucune somme, le privilège de la banque absorbant la totalité du prix disponible après paiement des frais de poursuite.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a contesté le projet de distribution.
Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, un procès-verbal de difficultés a été établi le 14 novembre 2022, les parties maintenant leurs positions respectives.
La SCI DS Pole, débiteur saisi, n'a pas comparu.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
dit que l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas été régulièrement adressé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], et en conséquence, dit que le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir et dit que le projet de distribution en date du 31 mai 2022 ne pouvait être valablement établi,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la Banque populaire aux entiers dépens de l'incident avec application au profit de Me Emilie Burnier-Framboret, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné la Banque populaire, succombant, à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience du 12 octobre 2023 à 15h00 pour faire le point.
Par déclaration du 17 avril 2023, complétée le 19 avril 2023, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Banque populaire demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles R. 332-5 et suivants du code des pr