Ch. Sociale -Section B, 4 avril 2024 — 22/01351

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01351

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJYY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00576)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [D]

né le 02 Juillet 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. LA POSTE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [N] [D] a été embauché par la société anonyme La Poste en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 1992 en qualité d'agent de distribution.

Le contrat est soumis à la convention commune La Poste et France Telecom.

Au dernier état de sa relation contractuelle, il perçoit un salaire mensuel brut moyen de 2 223,68 euros.

La société La Poste a ouvert une plateforme de distribution de colis à [Localité 8] [Localité 1].

M. [D] a demandé sa mutation sur ce site en date du 26 août 2019.

Le 21 octobre 2019, un constat de « presqu'accident » a été remis à M. [D] et le 29 novembre 2019, un courrier lui a été adressé à raison d'un refus de participer dans un premier temps à un brief et à un éveil musculaire, demandés par son responsable.

Par lettre du 5 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 6 janvier 2020, la direction a convoqué la commission consultative paritaire afin de recueillir son avis sur la proposition d'un licenciement pour faute grave à l'encontre de M. [D].

Par courrier du 9 janvier 2020, M. [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave à raison de propos et d'agissements sexistes, en méconnaissance de l'article 22-2 du règlement intérieur.

Par requête en date du 18 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation du recadrage du 21 octobre 2019 et du rappel à l'ordre du 05 novembre 2019, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour contester son licenciement.

La société La Poste s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 01 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que le contrat de travail de M. [N] [D] a été loyalement exécuté par l'employeur

- dit n'y avoir lieu à annulation des courriers adressés à M. [D] en 2019

- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] est justifié

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle

- condamné M. [D] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 02 mars 2022 par M. [D] et à une date inconnue par la société La Poste.

Par déclaration en date du 01 avril 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [D] s'en est remis à des conclusions transmises le 27 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de':

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle.

Statuant à nouveau,

JUGER que la société La Poste a méconnu son obligation de loyauté,

CONDAMNER la société La Poste à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat,

ANNULER le recadrage du 21 octobre 2019 ainsi que le rappel à l'ordre du 5 novembre 2019,

ANNULER le blâme notifié à M. [D] le 3 avril 2018,