Ch. Sociale -Section B, 4 avril 2024 — 22/01358

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 22/01358

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJZG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Lilia BOUCHAIR

la SELARL ACQUIS DE DROIT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00195)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 22 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. TRIB CAFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [Z] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [V], né le 20 août 1997, a été embauché par la SARL Trib'café en qualité de cuisinier, niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 au 24 septembre 2018.

Il a ensuite de nouveau conclu avec la société Trib'café deux contrats à durée déterminée, du 11 au 21 décembre 2018 pour l'un, et à compter du 8 janvier 2019 pour l'autre, avant d'être définitivement embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 2019.

Au dernier état de la relation de travail, M. [V] percevait un salaire brut moyen mensuel de 1 818,05 euros pour une durée du travail de 35 heures par semaine.

A compter du 16 mars 2020, M. [V] a été placé au chômage partiel en raison de la crise sanitaire.

Par un courrier daté du 23 septembre 2020, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à son licenciement.

Le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 9 octobre 2020, la rupture prenant effet au 23 octobre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Par requête du 18 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, voir reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et obtenir la condamnation de la société Trib'café à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaires ainsi que de congés payés.

La société Trib'café s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit n'y avoir lieu à attribution d'une classification supérieure pour M. [Z] [V]';

Dit l'utilisation du chômage partiel individualisé à l'égard de M. [V] abusive';

Dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse';

Dit que la société Trib'café a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de M. [V]';

Dit que la société Trib'café a injustement déduit les congés payés du 3 au 14 août et du 5 au 23 octobre 2020';

Condamné la société Trib'café à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 6 630,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié';

- 1 908,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour utilisation abusive du chômage partiel';

- 190,84 euros brut à titre de congés payés afférents';

- 136,13 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement';

- 2 152,16 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés';

- 2'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 818,05 euros';

Débouté M. [V] de ses autres demandes';

Débouté la société Trib'café de s