2e chambre sociale, 4 avril 2024 — 20/01521
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01521 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORU4
Auquel est joint le N° RG 21/06459
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00796
APPELANTE :
Madame [N] [B]
née le 02 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jean-Jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Yasmin TAYOUNAT , avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été engagée en qualité d'employée commerciale con'rmée, niveau 2, échelon A, selon contrat à durée indéterminée en date du 16 juin 2008 à temps partiel à raison de 30 heures hebdomadaires. A compter du ler février 2016, elle va passer à un horaire hebdomadaire de 36 heures, en qualité de responsable, niveau 3, échelon B. Sa rémunération mensuelle 'xe s'élevait à la somme de 1 675,85 €.
Le 1er juillet 2016, Mme [B] est désignée en qualité de représentante syndicale CGT au Comité d'entreprise de l'établissement.
Suite à un arrêt de travail du mois de décembre 2016, elle bénéficiait à compter de 15 février 2017 d'une reprise à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, de 18 heures par semaine, le médecin du travail faisant état d'une contre-indication aux manutentions lourdes et aux efforts effectués bras en l'air au-dessus du plan des épaules.''.
A compter du 21 décembre 2017, Mme [B] est reconnue en qualité de travailleur handicapé.
Le 9 février 2018 le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise rend l'avis suivant: « inapte à la reprise de son poste. Pourrait être reclassée en dehors de l'étab1issement à un poste à temps partiel (24 heures hebdomadaires maximum) de type administratif ou tout poste respectant les contre-indications suivantes : port de charge limité à 5 kgs maximum, contre-indication aux mouvements répétitifs des membres supérieurs et aux postures « bras en l'air'' au-dessus du plan des épaules ''.
Le 28 mars 2018, les délégués du personnel donnaient un avis positif concernant le licenciement pour inaptitude de Mme [B].
Le 29 mars 2018, la société Distribution Casino France informait Mme [B] de l'impossibilité de procéder à son reclassement, et par courrier du 30 mars 2018, la convoquait à un entretien préalable prévu le 11 avril 2018. Le 14 avril 2018 le licenciement de Mme [B] lui était notifié.
Le 30 juillet 2018, Mme [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir son licenciement déclaré nul ou à tout le moins le moins sans cause réelle et sérieuse, et la société Géant casino condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 30 000 € au titre de la requali'cation du licenciement ;
- 5 027,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,75 € au
titre des congés payés y afférent ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 mars 2020 le conseil de prud'hommes a :
Dit que la SAS Distribution Casino France n'est pas responsable de l'inaptitude de Mme [B] ;
Dit que la SAS Distribution Casino France a respecté ses obligations au niveau des recherches de reclassement ;
Dit que le licenciement de Mme [B] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de proc