1re chambre sociale, 3 avril 2024 — 20/04117

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04117 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN- N° RG F 17/00468

APPELANTE :

Société CAMPING [6]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14192 du 23/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 29 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] a été embauchée par la société Camping [6], en qualité de Réceptionniste, niveau 3, coefficient 135, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an, à compter du ler mars 2017 jusqu'au 28 février 2018, régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'Hôtellerie de plein air. Dans le même temps, une convention de formation a été conclue avec l'organisme société 3B Conseils, chargé d'assurer la formation continue de Mme [N].

Dans le cadre du contrat de professionnalisation, Mme [I], adjointe de direction du camping a été désignée comme tutrice de Mme [N].

Dès le mois d'août 2017, la relation de travail entre les parties s'est dégradée, et par déclaration au greffe du 20 septembre 2017, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 octobre 2017, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Au dernier état de la procédure la salariée demandait au conseil de :

Dire que la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur ;

Condamner la société Camping [6] à lui régler :

- 8 394,77 € à titre de cumul des salaires jusqu'à la fin du contrat ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 2 000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Contraindre l'employeur à lui remettre, sous astreinte de

100 € par jour de retard, son bulletin du mois d'août, l'attestation Pôle Emploi, son certi'cat de travail, et le reçu pour solde de tout compte réctifiés.

Par jugement rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a, le 9 septembre 2020 :

Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est intervenue en raison de la faute grave de l'employeur ;

Condamné la société Camping [6] à régler à Mme [N] la somme de 7 162,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'à l'issue de son contrat à durée déterminée;

Débouté Mme [N] de sa demande distincte de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Débouté la société Camping [6] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

Ordonné la remise par la société Camping [6] d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2017, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte recti'és, sans qu'il ne soit nécessaire d'y asseoir une astreinte ;

Condamné la société Camping [6] à lui régler la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société Camping [6] aux entiers dépens de l'instance ;

**

La société Camping [6] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 avril 2021, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est intervenue en raison de la faute grave de l'employeur;

Condamné la société Camping [6] à régler à Mme [N] la somme de 7 162,44 € à t