2e chambre sociale, 4 avril 2024 — 21/04416

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04416 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCMJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00356

APPELANTE :

S.A.R.L. HORIZON prise en la personne de son représentant légal

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [G] [K]

née le 23 septembre 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M.onsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [K] a été engagée à compter du 11 avril 2016 par la SARL Horizon par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de commerciale, qualification Étam, coefficient 355 selon la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1845,55 euros, outre une prime variable déterminée selon les stipulations du document annexé au contrat de travail.

Initialement affectée à [Localité 5], elle était nommée responsable commerciale à compter du 3 avril 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000 euros. À compter du 1er novembre 2017, la salariée bénéficiait du statut cadre et voyait son salaire mensuel brut porté à 3400 euros.

Selon avenant au contrat de travail signé le 3 juillet 2018 et à effet du 1er septembre 2018, la salariée était affectée sur le site de [Localité 7]. L'avenant au contrat stipulait une modification du contrat de travail se limitant à un changement de lieu de travail et laissait inchangés les autres articles du contrat à durée indéterminée signé le 11 avril 2016, la salariée étant alors affectée au sein de l'établissement de [Localité 7], l'avenant prévoyant par ailleurs que compte tenu de la nature des fonctions exercées et dans le cadre d'une éventuelle prospection, madame [K] s'engageait à effectuer tout déplacement professionnel nécessité par les intérêts et les besoins de l'entreprise, notamment dans tout secteur régional qui lui serait attribué dans l'exercice de ses fonctions.

Elle était placée en arrêt de travail du 29 octobre 2018 au 12 novembre 2018.

Le 5 novembre 2018, Madame [G] [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle qui s'est tenu le 22 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2018, Madame [G] [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et se voyait également notifier à cette occasion une mise à pied conservatoire.

Madame [G] [K] a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2018.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 27 mars 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire ainsi que différents dommages intérêts à la fois au titre de l'exécution du contrat de travail aussi bien que d'une rupture de ce même contrat, estimée abusive.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SARL Horizon à payer à Madame [G] [K] avec exécution provisoire, intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes :

'9975 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'6817,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 681,70 euros au titre des congés payés afférents

'606 euros au titre du solde de congés payés,

'3514,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,

'1858,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 185,84 euros au titre des congés payés afférents,

'2500 euros à titre