2e chambre sociale, 4 avril 2024 — 21/04489

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04489 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCRF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01320

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

né le 03 juillet 1987 à [Localité 7] (26)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Domiciliée [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [R] a été engagé à compter du 15 septembre 2010 par la société Ikea France en qualité d'employé assistance dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel régi par les dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement et de l'accord interne d'entreprise.

Par un avenant en date du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par avenant en date du 13 janvier 2014, le poste de Monsieur [R] a été modifié en celui d'employé conditionnement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2019, la société IKEA France convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 septembre 2019.

Reprochant à son salarié des manquements dans l'exécution de sa prestation de travail, la société IKEA France a licencié Monsieur [R] pour motif personnel le 3 octobre 2019.

Par requête du 25 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, à titre principal, d'une demande de dommages-intérêts de 50 000 euros pour discrimination et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail. Relativement à la rupture du contrat de travail il sollicitait la condamnation de la société IKEA France à lui payer une somme de 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, outre la condamnation de la société IKEA France à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. En tout état de cause, il réclamait la condamnation de la société IKEA France à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux portant sur les condamnations prononcées.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [V] [R] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 octobre 2021,Monsieur [V] [R] conclut à l'infirmation du jugement entrepris il sollicite, sur l'exécution, du contrat de travail, à titre principal, la condamnation de l'employeur à lui payer un indemnité de 50 000 euros pour discrimination et subsidiairement une somme de 50 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la rupture du contrat de travail, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, outre la condamnation de la société IKEA France à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. En tout état de