Chambre sociale-2ème sect, 4 avril 2024 — 23/01484

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/01484 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00099

04 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (OHS DE LORRAINE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : BRUNEAU Dominique

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2024 ;

Le 04 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [G] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE DE LORRAINE (ci-après OHS Lorraine) à compter du 02 novembre 2010, en qualité de psychologue, affectée à l'établissement [4] de [Localité 3].

La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail.

Par avis du médecin du travail du 27 octobre 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [G] [E] a été déclarée inapte à son poste, avec la précision de la possibilité de procéder à son reclassement sur un poste situé dans un autre secteur géographique.

Par courrier du 04 février 2022, Mme [G] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 février 2022.

Par courrier du 17 février 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 15 mars 2022, Mme [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'ordonner la remise par l'association OHS Lorraine des salaires d'octobre 2016, avril 2017, janvier 2018 et février 2019,

- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui verser les sommes desuivantes :

- 32 102,00 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 18 344,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 834,44 euros de congés payés afférents,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

- de mentionner au sein de la décision à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 juillet 2023 qui a:

- déclaré le licenciement de Mme [G] [E] parfaitement fondé et revêtu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [G] [E] de sa demande de 32 102,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a déboutée de sa demande de 18 344,46 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- l'a déboutée de sa demande de 1 834,44 euros au titre de congés payés afférents,

- l'a déboutée de sa demande de 2 000,00 euros au titre au titre de l'article·700 du code de procédure civile,

- débouté l'association OHS Lorraine de sa demande de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Vu l'appel formé par Mme [G] [E] le 10 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [G] [E] déposées sur le RPVA le 29 août 2023, et celles de l'association OHS Lorraine déposées sur le RPVA le 27 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023,

Mme [G] [E] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'association OHS Lorraine de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau :

- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association OHS Lorraine à lui les sommes de:

- 32 102,00 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

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