5e chambre Pole social, 4 avril 2024 — 22/01333
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM6S
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 mars 2022
RG :19/00889
[D]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :
- Me PICK
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°19/00889
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 5] (84)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure M. [Z] [D], de lui régler la somme de 5.486 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2017 et les 3ème et 4ème trimestres de 2018.
Faute de règlement intégral de cette somme, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 19 avril 2019 une contrainte du même montant à l'encontre de M. [Z] [D], contrainte signifiée le 3 juillet 2019.
M. [Z] [D] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon :
- a validé la contrainte du 19 avril 2019 pour la somme ramenée de 5.486 à 4.584 euros, soit 4.314 euros de cotisations et 270 euros de majorations de retard,
- a condamné M. [Z] [D] à payer à l'URSSAF cette somme de 4.584 euros,
- l'a condamné en outre à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement (article 133-6 du même code),
- l'a condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ,
- a condamné M. [Z] [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 12 avril 2022, M. [Z] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01333 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 puis déplacé à l'audience du 23 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé,
- infirmer le jugement dont appel et,
A titre principal,
- annuler la contrainte en raison de l'irrégularité de l'acte de signification qui empêche la validation de cette contrainte,
- annuler la contrainte pour défaut de motivation ne permettant pas au requérant de connaître précisément sa cause,
- rejeter les demandes financières actualisées de l'URSSAF en raison de la nullité de la contrainte et de l'impossibilité de valider cette contrainte compte-tenu de l'irrégularité affectant l'acte de signification,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF à payer à M. [Z] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes M. [Z] [D] fait valoir que :
- l'acte de signification étant irrégulier puisqu'il mentionne un montant en principal différent de celui de la contrainte,
- la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisqu'elle se réfère à une mise en demeure du 3 décembre 2018 alors que la mise en demeure produite par l'URSSAF est datée du 4 décembre 2018,