5e chambre Pole social, 4 avril 2024 — 22/02488
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02488 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKL
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 juin 2022
RG :18/01303
[D] [X]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :
- Me ANAV-ARLAUD
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°18/01303
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [D] [X]
né le 18 Octobre 1951
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mai 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Ile de France a mis en demeure M. [Z] [D] [X] de lui régler la somme de 10.768 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les années 2012 et 2013.
Le 8 octobre 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Ile de France a mis en demeure M. [Z] [D] [X] de lui régler la somme de 6.284 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la régularisation des années 2011, 2012 et 2013 et le 4ème trimestre 2014.
Faute de règlement intégral de ces sommes, l'URSSAF a émis le 12 octobre 2018 une contrainte d'un montant de 15.205 euros à l'encontre de M. [Z] [D] [X], contrainte signifiée le 19 octobre 2018.
M. [Z] [D] [X] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon (RG 18/1303 - Minute 22/973), désormais compétent pour connaître de ce litige, a:
- validé la contrainte du 12 octobre 2018 pour la somme de 15205 euros,
- condamné M. [Z] [D] [X] à payer à l'URSSAF cette somme,
- l'a condamné en outre à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte (74, 01 euros),
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Z] [D] [X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 juillet 2022, M. [Z] [D] [X] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02488, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 puis déplacé au 23 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [D] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu'il a :
- Validé la contrainte du 12 octobre 2018 pour la somme de 15 205 euros, soit 14 055 euros de cotisations et 1 150 euros de majorations de retard,
- Condamné M. [Z] [D] [X] à payer cette somme de 15 205 euros,
- Condamné M. [Z] [D] [X], en outre, à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte (74,01 euros),
- Condamné M. [Z] [D] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- annuler la contrainte du 12 octobre 2018,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à verser à M. [Z] [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes M. [Z] [D] [X] fait valoir que :
- le Régime Social des Indépendants a fait le choix de motiver sa contrainte par des références aux mises en demeure préalables, or leurs dates sont différentes de celles produites aux débats, ce qui justifie que la nullité de la contrainte soit prononcée,
- les mentions portées sur la contrainte sont en elles-même contradictoires puisqu'elles portent sur des sommes différentes pour les mêmes périodes de cotisations comme par exemple les ' régul 12" et ' régul 13", ou des cotisations provisionnelles a