5e chambre Pole social, 4 avril 2024 — 23/00524
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWZC
CRL/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
19 janvier 2023
RG :21/01738
[V]
C/
CPAM
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :
- Me TOURNIER BARNIER
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°21/01738
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle sur les facturations effectuées par Mme [Z] [V], infirmière, pour des soins sur la période du 19 juin 2015 au 20 août 2017.
Le 6 mai 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [Z] [V] qu'elle envisageait de procéder au recouvrement d'un indu d'un montant de 13 870, 45 euros concernant un trop-perçu pour non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels.
Sur saisine de Mme [Z] [V] le 21 février 2018, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 7 mars 2019, par décision notifiée le 2 avril 2019, a confirmé le montant de l'indu.
Mme [Z] [V] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance de Nîmes par requête déposée le 22 mai 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal de grande instance de Nîmes 19/492.
* * *
Par courrier du 9 août 2019, le directeur de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [Z] [V] une pénalité financière de 300 euros.
Mme [Z] [V] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire de Nîmes par requête déposée le 16 octobre 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal de grande instance de Nîmes 19/916.
* * *
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- a ordonné la jonction des deux procédures
- débouté Mme [Z] [V] de ses demandes,
- constaté que la créance de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard est régulière au fond et en la forme,
- confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 7 mars 2019,
-condamné Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 13 870, 45 euros à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la répétition de l'indu,
- débouté des demandes plus amples ou contraires,
- débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la requérante aux dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 3 mai 2021, Mme [Z] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 01738, l'affaire a été radiée, par ordonnance du 19 janvier 2023. L'affaire a été ré-enrôlée le 13 février 2023, sous le numéro RG 23 00524 et l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 23 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Z] [V] demande à la cour de :
- accueillir son appel et y faire droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement dont appel du 10 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, pôle social,
- annuler avec toutes les conséquences de droit en résultant la procédure en recouvrement d'indu engagée à son encontre,
- annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 2 avril 2019 qui confirme la décision de la caisse en notification d'un indu du 27 décembre 2018 d'un montant de 13 870, 45 euros avec toutes les conséquences de droit