5e chambre Pole social, 4 avril 2024 — 23/00524

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWZC

CRL/DO

COUR D'APPEL DE NIMES

19 janvier 2023

RG :21/01738

[V]

C/

CPAM

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- Me TOURNIER BARNIER

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°21/01738

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle sur les facturations effectuées par Mme [Z] [V], infirmière, pour des soins sur la période du 19 juin 2015 au 20 août 2017.

Le 6 mai 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [Z] [V] qu'elle envisageait de procéder au recouvrement d'un indu d'un montant de 13 870, 45 euros concernant un trop-perçu pour non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels.

Sur saisine de Mme [Z] [V] le 21 février 2018, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 7 mars 2019, par décision notifiée le 2 avril 2019, a confirmé le montant de l'indu.

Mme [Z] [V] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance de Nîmes par requête déposée le 22 mai 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal de grande instance de Nîmes 19/492.

* * *

Par courrier du 9 août 2019, le directeur de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [Z] [V] une pénalité financière de 300 euros.

Mme [Z] [V] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire de Nîmes par requête déposée le 16 octobre 2019. Cette procédure a été enregistrée sous le RG du tribunal de grande instance de Nîmes 19/916.

* * *

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- a ordonné la jonction des deux procédures

- débouté Mme [Z] [V] de ses demandes,

- constaté que la créance de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard est régulière au fond et en la forme,

- confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 7 mars 2019,

-condamné Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 13 870, 45 euros à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la répétition de l'indu,

- débouté des demandes plus amples ou contraires,

- débouté des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la requérante aux dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique adressée le 3 mai 2021, Mme [Z] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 01738, l'affaire a été radiée, par ordonnance du 19 janvier 2023. L'affaire a été ré-enrôlée le 13 février 2023, sous le numéro RG 23 00524 et l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Z] [V] demande à la cour de :

- accueillir son appel et y faire droit,

- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

- réformer le jugement dont appel du 10 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, pôle social,

- annuler avec toutes les conséquences de droit en résultant la procédure en recouvrement d'indu engagée à son encontre,

- annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 2 avril 2019 qui confirme la décision de la caisse en notification d'un indu du 27 décembre 2018 d'un montant de 13 870, 45 euros avec toutes les conséquences de droit