Pôle 5 - Chambre 3, 4 avril 2024 — 22/14221

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° 98/2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2022 tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 20/10360

APPELANT

M. [H] [T]

né le 08 avril 1974 à[Localité 8]a (Algérie)

commerçant, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 393 521 570

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIME

E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 344 810 825

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431

Assisté de Me Didier DALIN de la SELARL DALIN GIE, avocat au barreau de Paris, toque : P349

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions

juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 avril 2010, [Localité 9] Habitat OPH (l'Oph) a donné à bail en renouvellement à M. [T] des locaux commerciaux situés [Adresse 5], composant le lot n° 156359, constitués d'une boutique d'une surface indicative de 21 m² située au rez-de-chaussée, pour une durée de neuf années, à effet du 1er octobre 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 5 356 euros, pour l'exercice d'un commerce de « Parfumerie, à l'exclusion de tous autres commerces, industries, ou professions ».

L'extrait K bis au 24 octobre 2019 afférent à ce fonds mentionne l'immatriculation pour une activité de « parfumerie et articles de [Localité 9] ».

Le 7 juillet 2011, l'Oph a donné à bail en renouvellement à M. [T] des locaux commerciaux situés à même adresse, composant le lot n° 156357, constitués d'une boutique d'une surface indicative de 45 m² située au rez-de-chaussée et d'un sous-sol d'une surface indicative de 22 m², pour une durée de neuf années à effet du 1er juillet 2011 pour se terminer contractuellement le 30 juin 2020, moyennant un loyer annuel en principal de 8 749 euros, pour l'exercice d'un commerce de « Textiles 'Lingerie et tous accessoires de mode s'y rattachant, à l'exclusion de tous autres commerces, industries, ou professions ».

L'extrait K bis du 24 octobre 2019 ne mentionne aucun établissement secondaire, ni l'exercice d'une activité de textile à l'adresse de ce local.

Le 28 novembre 2019, l'Oph a fait signifier à M. [T] un congé comportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux, pour le lot n° 156357, à effet du 30 juin 2020, mentionnant que 'Monsieur [H] [T] n'a le droit au renouvellement du bail qu'à la condition que l'activité exploitée dans les lieux loués soit celle-là même pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et qui correspond à l'activité autorisée par le bail. Il s'avère que M. [H] [T] n'est pas immatriculé au registre du commerce ni au répertoire des métiers pour l'exercice d'un commerce de textile, lingerie et tous accessoires de mode s'y rattachant comme l'y oblige la clause de destination de son bail'.

Le 29 novembre 2019, l'Oph a fait notifier à M. [T] un congé avec refus de renouvellement du bail du 10 juillet 2009 portant sur le lot n° 156359 avec offre d'indemnité d'éviction, à effet du 30 juin 2020.

Le 20 octobre 2020, l'Oph a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de validation du congé portant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, d'expulsion et de paiement, d'une part, d'un arriéré locatif, d'autre part, d'une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal a dit que le bail commercial renouvelé le 7 juillet 2011 portant sur les locaux situés [Adresse 5] , composant le lot n° 156357, a pris fin le 30 juin 2020 à 24 heures par l'effet du congé délivré le 28 novembre 2019, dit que M. [T] ne peut bénéficier, ni d'une indemnité d'éviction, ni du maintien dans les lieux prévus par les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, qu'il est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 1er juillet 2020, ordonné son expulsion à défaut de la libéra