Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024 — 23/16279
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16279 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKT6
Saisine : assignation en référé délivrée le 17/10/23 à étude pour Monsieur [J] [Z] et l'Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST et le 17/10/23 à personne morale pour la SOCIETE MJA et S.E.L.A.R.L. AJRS.
DEMANDEUR :
S.A.S. MYPRM prise en la personne de ses présentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Ingrid DEHAN-CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R053
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264
S.E.L.A.F.A. LA SOCIETE MJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJRS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [M] prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS MYPRM
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
PRÉSIDENT : Monsieur Éric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 01 Mars 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 04 Avril 2024
Signée par Monsieur Éric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [Z] a été engagé en qualité de directeur général par la société la société MYPRM (ci-après, la 'Société'), dont il était associé, selon contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017.
En parallèle, M. [Z] avait été désigné au sein de la société en qualité de directeur général ; il a remis sa démission de son mandat de directeur général par un courrier du 3 juin 2019.
Le 30 septembre 2018, Monsieur [Z] a démissionné de ses fonctions salariales au sein de la société MYPRM.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 17 juin 2021.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes Paris a :
- Jugé que Monsieur [J] [Z] était salarié de la société MYPRM ;
- Condamné la société MYPRM à verser à Monsieur [J] [Z] les salaires non versés des mois de mai à septembre 2018 pour un montant de 25.583,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 30 juin 2021 et jusqu'au jour du paiement ;
- Rappelé qu'en vertu de l'article de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximumde neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 5.114,64 euros brute;
- Condamné la société MYPRM au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré le jugement opposable à la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [E] ès qualité de mandataire judiciaire de MYPRM ainsi qu'à l'UNEDIC AGS qui doit sa garantie subsidiaire en cas d'absence de fonds de la société dans la limite de sa garantie légale plafonnée ;
- Débouté Monsieur [J] [Z] du surplus de ses demandes.
La société MYPRM a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2022 et assigné M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 13 novembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société MYPRM demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- déclarer la société MYPRM recevable et bien fondé en sa demande,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement précité du conseil de prud'hommes de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [J] [Z] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- débouter la société MYPRM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- juger mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- débouter la société MYPRM de sa demande d'arrêt de l'