Pôle 6 - Chambre 5, 4 avril 2024 — 20/08212

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 38 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08212 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYCC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02438

APPELANTE

Société SCOR SE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, avocat postulant, ayant pour avocats plaidants Me Yasmine TARASEWICZ et Me Estelle COULOMBEL, avocats au barreau de PARIS, toque J43

INTIMES

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 480, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Lionel LARDOUX, Avocat au barreau de PARIS

FEDERATION DE L'ASSURANCE CFE-CGC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 753, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe POMMIER, toque : A 112

CONFERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT - CGC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 753, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe POMMIER, toque : A 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [Z] a été engagé par la société Scor réassurance, aux droits de laquelle vient la société Scor SE, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 avril 1992 en qualité d'assistant commercial, cadre stagiaire.

Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé d'études accumulations, classe 7, au sein du département rétrocessions.

M. [Z] a exercé et exerce différents mandats de représentation du personnel : il a été élu délégué du personnel titulaire depuis 1999 ; il est membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) depuis 2000, ayant exercé les fonctions de secrétaire général de cette instance de 2002 à 2007 ; à compter de 2001, il a été élu en qualité de titulaire au sein du comité d'entreprise (CE), puis du comité social et économique (CSE) de l'unité économique et sociale (UES) Scor ; il est délégué syndical central CFE-CGC depuis août 2002 ; il est membre du comité d'entreprise européen de Scor depuis 2007. Il est en outre titulaire de plusieurs mandats externes, notamment membre du comité économique et social européen depuis 2015, délégué puis secrétaire national de la confédération CFE CGC depuis 2010, membre du comité exécutif de la CFE CGC depuis 2010, secrétaire général puis président de l'association des diplômés du MBA assurance de l'ENASS depuis 2008.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.

S'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête adressée le 14 février 2013. Le 22 février 2013, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et radiée par décision du 19 mars 2014 puis rétablie à la demande de M. [Z] reçue le 1er mars 2016. La confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres et le syndicat Fédération de l'assurance CFE-CGC sont ensuite intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :

dit que la société a traité M. [Z] de manière discriminatoire en raison de son appartenance syndicale ;

dit que M. [Z] a fait l'objet de harcèlement moral ;

condamné la société à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 1 016 080 euros au titre