Pôle 6 - Chambre 10, 4 avril 2024 — 21/00649

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09987

APPELANTE

S.A. NRJ GROUP

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 036 128

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [Z] a été engagée par la société NRJ group, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2016, en qualité de comptable fournisseur.

Le groupe NRJ est un groupe de médias privés français qui exerce les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur et assure, en outre, la commercialisation de ses propres espaces médias. Il comprend plus de 1 500 salariés et est composé de l'UES [Adresse 6] et l'UES Région.

La société NRJ group fait partie de l'UES [Adresse 6] qui comprend plus de 840 salariés.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la radiodiffusion, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 525 euros.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie sur les périodes allant du 16 au 19 janvier 2018, du 2 au 4 mai 2018, du 22 au 25 mai 2018, du 31 mai au 1er juin 2018, du 4 au 8 juin 2018, du 10 au 22 juillet 2018, du 26 au 28 septembre 2018, du 13 au 16 novembre 2018, du 1er au 4 avril 2019, du 11 avril au 19 mai 2019.

Le 7 juin 2019, Mme [C] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à sanction.

Le 17 juillet 2019, elle s'est vu notifier une mise à pied de deux jours pour : "des carences dans l'exécution de certaines de vos missions qui sont fortement préjudiciables au bon déroulement de l'activité de votre services (...) Des erreurs dans le traitement de vos notes de frais (...) Des erreurs de saisie des factures fournisseurs ou défaut de saisie de facture (...)Votre incapacité à suivre vos dossiers (...) Un manque d'organisation dans votre activité et de tenue des dossiers".

Le 21 juillet 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 novembre 2019 au motif d'un syndrome dépressif et d'une fausse couche spontanée. Cet arrêt a été prolongé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.

Le 6 février 2020, une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la dépression subie Mme [C] [Z] a été adressée à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM). Le 15 février 2021, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie de la salariée au titre des maladies "hors tableau". Cette décision a fait l'objet d'un recours de l'employeur non encore tranché.

Le 8 novembre 2019, Mme [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que d'une demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 17 juillet 2019. La salariée réclamait, également, des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et inexécution de bonne foi du contrat de travail.

Le 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamne la société NRJ group à verser à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :

* 5 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 505 euros au titre des congés payés afférents

* 12 625 euros à titre d'indemnité de lice