Pôle 6 - Chambre 8, 4 avril 2024 — 21/02590

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLHQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09566

APPELANTE

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉS

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean MAZURIE, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 144

S.A.S.U. ATALIAN SECURITE anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'occasion de la reprise du marché sur lequel il était affecté (site du Crédit Agricole de [Localité 8]), Monsieur [R] a intégré les effectifs de la société Securitas le 1er novembre 1999 en qualité d'agent de sécurité; il bénéficiait alors d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Par avenant du 5 juin 2015, le contrat de travail de Monsieur [R] a été transféré à la société Lancry Protection Sécurité, en qualité d'agent de sécurité confirmé, à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 25 juillet 1988.

Par courrier du 25 avril 2018, la société Lancry Protection Sécurité l'a informé de ce qu'à la suite de la perte du marché, la sécurité du site du Crédit Agricole de [Localité 8] était reprise par la société Securitas France à compter du 1er juin 2018.

Considérant que le salarié ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au sens de l'accord relatif à la reprise du personnel et nonobstant la mise en demeure de la société Lancry Protection Sécurité en date du 7 juin 2018, la société Securitas France a refusé le transfert de son contrat de travail et saisi la commission de conciliation.

Après plusieurs réclamations restées sans réponse, un avenant à effet au 1er octobre 2018 avec reprise d'ancienneté a été proposé à Monsieur [R], lequel a refusé de le signer, parce qu'il n'obtenait pas paiement de ses salaires depuis la date d'effet du transfert au 1er juin 2018.

Dénonçant l'absence de reprise de son contrat de travail et sollicitant un rappel de salaire sur la période litigieuse, Monsieur [R] a saisi le 24 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 février 2021, a :

- enjoint à la société Securitas de fournir du travail à Monsieur [R],

- condamné la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur [R] la somme de

5 854,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à octobre 2018 et la somme de 585 euros pour les congés payés afférents,

- condamné la société Securitas à payer à Monsieur [R] la somme de 31 531,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2018 à décembre 2020 et la somme de 3 153 euros pour les congés payés afférents,

- condamné la société Securitas à payer à Monsieur [R] la somme de 250 euros à titre de remboursement de frais de formation,

- condamné solidairement les sociétés Lancry Protection Sécurité et Securitas à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros au titre des préjudices moraux et financiers résultant de l'absence de fourniture de travail et du retard de paiement des salaires,

- condamné les sociétés Lancry Protection Sécurité et Securitas à remettre à Monsieur [R] des bulletins de salaire conformes à la décision,

- condamné solidairement les sociétés Lancry Protection Sécurité et Securitas à payer à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,

- débouté les sociétés Lancry Protection Sécurité et Securitas de leurs dem