Pôle 6 - Chambre 7, 4 avril 2024 — 21/06018
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
(n° 167 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7OI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04054
APPELANTE
S.A.S. ALTER SMOKE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543
INTIMÉE
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra FRELAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Alter Smoke exerce, au vu de son extrait Kbis, une activité de vente de cigarettes électroniques, recharges liquides et articles pour fumeurs. Elle gère, en propre ou par le biais de filiales, des boutiques. Elle applique la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires.
Mme [B] [J] a été embauchée par la société Alter Smoke par contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2014 en qualité de conseillère de vente.
A compter du 1er août 2015, elle a été promue responsable de la boutique Bastille, comme employée de niveau 4.
À compter du 22 février 2019, Mme [J] a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité du 15 mai au 4 septembre 2019 et ensuite à nouveau en arrêt maladie.
Par lettre du 13 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [J] a reproché plusieurs manquements à son employeur portant sur sa classification, l'absence de pause déjeuner, de temps de pause, sa commission sur chiffres d'affaires, l'absence de cotisations retraites au titre de l'année 2017, des irrégularités sur le suivi de ses congés payés, l'absence de suivi par la médecine du travail, des irrégularités en terme de représentation du personnel et des discriminations par rapport aux hommes.
En l'absence de réponse de son employeur, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 mai 2019 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et son employeur condamné à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 6 février 2020, la société Alter Smoke a accepté le congé parental d'éducation à temps partiel sollicité par la salariée devant prendre effet à compter du 8 avril 2020.
Par courriel du 1er avril 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 8 avril 2020.
À l'issue de cet entretien, l'employeur lui a envoyé par courriel le dossier de contrat de sécurisation professionnelle. La salariée a accepté de bénéficier de ce dispositif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, la société Alter Smoke a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif économique.
En l'absence des parties à l'audience du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réenrolée suite au courrier du conseil de Mme [J] du 18 juin 2020 et la salariée a formé de nouvelles demandes suite à son licenciement.
Par jugement du 4 février 2021, notifié à l'employeur le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation paritaire, a :
dit que Mme [J] doit bénéficier du statut d'agent de maîtrise depuis le 1er août 2015,
fixé son salaire à 2.668,83 euros,
dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Alter Smoke à lui verser les sommes suivantes :
- 5.064 euros au titre du rappel de salaire,
- 506,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 794,41 euros au titre des heures supplémentaires,
- 79,44 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 980 euros au titre du complément maladie pour la période du 22 février au 31 décembre 2019,
- 895 euros au titre de 9 jours de congés payés,
-701,78 au titre du rappel de l'indemnité de licenciemen