Pôle 6 - Chambre 5, 4 avril 2024 — 21/09618
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09618 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10408
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 842
INTIMEE
S.A.S. IM PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la fin d'un contrat à durée déterminée, la société IM Production (ci-après la société) a embauché Mme [G] [F], par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2019 à effet du 1er février suivant, en qualité d'assistante de production, statut employé, coefficient 135, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 euros pour une durée du travail mensuelle de 151,67 heures et avec une reprise d'ancienneté au 8 octobre 2018.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement en date du 17 février 1958 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 9 août 2019 mais postée le 19 août suivant et réceptionnée le 20 août 2019, la société a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 août 2019.
Par courriel du 22 août 2019, Mme [F] a dénoncé des agissements de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame [S] [X].
La société a alors mis en place une commission d'enquête sur le prétendu harcèlement dont les conclusions ont été notifiées à Mme [F] par lettre datée du 18 septembre 2019.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2019 avec avis de réception du 20 septembre suivant, la société a notifié à Mme [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par des « écarts de comportement ».
Estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2019.
Par jugement du 21 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] au paiement des dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2021, Mme [F] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le dire bien-fondé y faire droit ;
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein de la société ;
- juger que la société a manqué à ses obligations découlant des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail à son égard ;
- par conséquent, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et de la prévention des risques psychosociaux ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail et harcèlement moral ;
à titre principal,
- juger nul son licenciement ;
- par conséquent, condamner la société à lui payer la somme de 13 336,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- par conséquent, condam