Pôle 6 - Chambre 8, 4 avril 2024 — 22/04218

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQWE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/03339

APPELANTE

Mutuelle AVENIR MUTUELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMÉE

Madame [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente,

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [M] a été engagée par la mutuelle Avenir Mutuelle suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006 en qualité de 'assistant(e)- liquidateur prestations E2'.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable adjoint de production, niveau T1, catégorie technicien.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la mutualité.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2017, régulièrement prolongé.

Par lettre datée du 5 avril 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril suivant, puis par lettre datée du 20 avril 2018, lui a notifié son licenciement pour absence prolongée désorganisant l'entreprise nécessitant son remplacement définitif.

Le 19 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir principalement la nullité du licenciement en invoquant une discrimination liée à l'âge et à son état de santé.

Par jugement rendu en formation de départage le 8 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le premier juge a :

- dit que Mme [M] a été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son âge et que le licenciement est nul,

- condamné Avenir Mutuelle à payer à celle-ci les sommes de :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 5 230,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 523 euros au titre des congés payés afférents,

* 800 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des attestations de salaire à la CPAM,

- condamné Mme [M] à restituer à Avenir Mutuelle la somme de 303,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision,

- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Avenir Mutuelle à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le 30 mars 2022, Avenir Mutuelle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la mutuelle Avenir Mutuelle demande à la cour de :

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par Mme [M] sur les chefs de jugement portant sur les dommages et intérêts pour discrimination, les dommages et intérêts pour licenciement nul, les dommages et intérêts pour remise des attestations de salaire à la CPAM et le point de départ des intérêts des condamnations à caractère indemnitaire,