Pôle 6 - Chambre 8, 4 avril 2024 — 22/06532

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00806

APPELANT

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

SOCIÉTÉ KEOLIS SEINE VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [R] a été engagé par la société Athis Cars, aux droits de laquelle a succédé la société Keolis Seine Val de Marne, ayant pour activité le transport routier interurbain de voyageurs, par contrat à durée déterminée du 8 septembre 2008 au 10 janvier 2009, en qualité de conducteur-receveur, au coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Par avenant du 8 janvier 2009, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2016, Monsieur [R] a été victime d'une agression par un passager. Son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 19 avril 2017.

Monsieur [R] a été élu membre de la délégation du personnel au CHSCT le 14 septembre 2017.

Par courrier recommandé du 28 février 2018, la société Keolis Seine Val de Marne lui a notifié un avertissement, lui reprochant d'être parti avec un bus différent de celui qui lui avait été attribué.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, elle l'a convoqué à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour une durée de 5 jours pour plusieurs infractions au code de la route durant son service, à savoir le franchissement d'un feu rouge et le dépassement de limite de vitesse, par courrier recommandé du 28 décembre 2018.

Contestant le bien-fondé de ces sanctions disciplinaires et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [R] a saisi le 30 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 11 mai 2022, a :

- dit et jugé que l'avertissement notifié par courrier du 28 février 2018 était justifié,

- dit et jugé que la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée par courrier du 28 décembre 2018 était justifiée,

- débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied et des congés payés afférents,

- débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par lui au titre des sanctions abusives,

- débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire abusive sur le mois de décembre 2018 et des congés afférents,

- condamné la société Keolis Seine Val de Marne, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [R] la somme de 53,80 euros à titre de rappel de salaire des 4 heures de délégation,

- dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat,

- débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires,

- condamné la société Keolis Seine Val de Marne à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera ses entiers dépens.

Par déclaration du 28 juin 2022, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2022, Monsieur [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'