Pôle 6 - Chambre 8, 4 avril 2024 — 22/06618

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06618 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03620

APPELANT

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société AURIGA SPA, société de droit italien

[Adresse 1]

[Localité 3] (ITALIE)

Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [H] a été engagé par la société Auriga Spa, société de droit italien ayant comme activité la vente de logiciels spécialisés pour les banques et qui emploie habituellement moins de dix salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, selon la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC.

Par lettre datée du 30 novembre 2019, le salarié a informé l'employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions.

L'employeur a établi des documents de fin de contrat datés du 31 janvier 2020.

Par lettre du 8 mai 2020, la société Auriga Spa, par la voie de son conseil, a, indiquant ne pas avoir levé la clause de non-concurrence contractuelle malgré les demandes du salarié, mis en demeure celui-ci de cesser la violation de cette clause et de justifier de sa situation professionnelle depuis son départ de la société.

Par courriel envoyé le 18 mai 2020, le salarié a notamment répondu que l'employeur avait levé la clause de non-concurrence dans le cadre d'un accord qu'il avait accepté le 27 décembre 2019.

Le 11 juin 2020, la société Auriga Spa a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à M. [H] au titre de la clause de non-concurrence et le paiement de dommages et intérêts par ce dernier au titre de la violation de cette clause.

Par jugement mis à disposition le 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- condamné M. [H] à verser à la société Auriga Spa les sommes suivantes :

* 55 199,76 euros au titre de la violation de son obligation de non-concurrence,

* 8 691 euros au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence indûment perçues,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à titre reconventionnel la société Auriga Spa à verser à M. [H] les sommes suivantes :

* 4 490 euros au titre d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018,

* 449 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- débouté la société Auriga Spa du surplus de ses demandes,

- débouté M. [G] [H] du surplus de ses dernandes reconventionnelles,

- dit que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Le 29 juin 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande