Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024 — 23/07512

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRH6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F2300238

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, et par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [X] a été embauchée le 24 avril 2022 en tant qu'assistante de direction par Monsieur [Y], avocat au barreau de Paris.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

Le 24 août 2022, Madame [X] a démissionné.

Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 11 janvier 2023 pour harcèlement moral, violation des obligations de sécurité de la part de son employeur, pour non-paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé.

Monsieur [Y] a, quant à lui, demandé le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Montargis en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 09 octobre 2023, notifié aux parties le 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, n'a pas fait droit aux prétentions de Monsieur [Y] en :

- Rejetant la demande de M. [Y] formulée au titre de l'article 47 du code de procédure civile ;

- Disant qu'à défaut de recours dans le délai imparti en application de l'article 82 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 mars 2024 devant la 4ème chambre de la section Activités Diverses à 13 heures en salle A40 aux fins d'être jugée au fond.

Le Conseil de prud'hommes de Paris a réservé les dépens.

Par déclaration du 27 novembre 2023, Monsieur [Y] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 47 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2023, Monsieur [Y] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner Madame [X] à jour fixe.

Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, Monsieur [Y] a été autorisé à assigner Madame [X] à jour fixe pour l'audience du 08 mars 2024 à 11 heures.

Le 12 février 2024, Monsieur [Y] a assigné Madame [X] à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.

L'assignation a été déposée le 13 février 2024.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 09 octobre 2023 ayant rejeté la demande de M. [Y], avocat au barreau de Paris, de dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Montargis ;

Statuant à nouveau,

- Recevoir M. [Y] en son exception ;

- Prononcer le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris de l'instance opposant Mme [X] à M. [Y], au profit du conseil de prud'hommes de Montargis ;

- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;

- Condamner Mme [X] à payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, Madame [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 09 octobre 2023 en ce qu'il a débouté l'entreprise individuelle [J] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 47 du code de procédure civile;

- À titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

- À titre plus subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le co