Chambre Sociale, 4 avril 2024 — 23/02266
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 183
N° RG 23/02266
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4T3
[W]
C/
S.A.R.L. [Localité 3] TRANSPORTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 septembre 2023 rendue par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
Né le 21 août 1983 à [Localité 4] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Charline POIRATON substituée par Me Lucie VENIN de la SCP SALLES & POIRATON, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 3] TRANSPORTS
N° SIRET : 439 779 034
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 21 septembre 2022, M. [K] [W] a été recruté en qualité de conducteur routier par la société [Localité 3] Transports (SARL).
Le 22 mai 2023, M. [W] a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite d'un excès de vitesse et son permis de conduire lui a été retiré.
M. [W] a été placé à sa demande en congés payés à compter du 23 mai 2023, puis en congés sans solde à compter du 1er juin 2023.
Considérant que son employeur l'avait placé sans son accord en congés sans solde, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saintes par requête du 28 juillet 2023, lequel a, par ordonnance de référé du 15 septembre 2023 :
mis hors de cause maître [X] [V] ès qualités de représentant des créanciers,
rejeté l'exception d'incompétence de la formation de référé soutenue par la société [Localité 3] Transports,
débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant au titre de ses salaires que des dommages et intérêts et de la remise d'une lettre de licenciement,
condamné M. [W] à verser à la société [Localité 3] Transports la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 10 octobre 2023.
Le salarié a démissionné de son poste le 20 septembre 2023.
Par conclusions du 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et l'en déclarer bien-fondé,
juger son appel recevable,
infirmer l'ordonnance du 15 septembre 2023 en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tant au titre de ses salaires que des dommages et intérêts et de la remise d'une lettre de licenciement, condamné à verser à la société [Localité 3] Transports la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
confirmer pour le surplus,
débouter la société [Localité 3] Transports de toutes ses demandes,
constater que la société [Localité 3] Transports ne lui a pas payé ses salaires du mois de juin à septembre 2023 et qu'il a subi un préjudice financier et psychologique,
condamner la société [Localité 3] Transports à lui payer la somme de 8 822,73 euros au titre des salaires des mois de juin à septembre 2023 et 882,27 euros au titre des congés payés afférents,
lui accorder une provision au titre des dommages et intérêts à valoir du fait du préjudice qu'il a subi, évalué à la somme de 3 000 euros net,
ordonner à la société [Localité 3] Transports sous un délai de 8 jours calendaires à compter du prononcé de l'ordonnance de référé de lui payer les sommes qui lui sont dues et d'établir et de remettre des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
condamner la société [Localité 3] Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamner la société [Localité 3] Transport à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'