7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024 — 21/02285
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°104/2024
N° RG 21/02285 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQ75
M. [I] [A]
C/
Fondation FONDATION ILDYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, en la formation de double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
né le 21 Mars 1951 à [Localité 9] (Egypte)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérick DANIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Fondation FONDATION ILDYS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation Ildys, fondation reconnue d'utilité publique, gère des activités sanitaires, médico-sociales, sociales et plus largement toutes les activités de solidarité et d'accompagnement des personnes.
La Fondation Ildys regroupe plusieurs centres de rééducation, EHPAD, foyers éducatifs, dont un centre de ressources et de compétence dans la lutte contre la mucoviscidose (CRCM), situé à [Localité 2].
En 2015, le CHU de [Localité 7] a perdu sa labellisation de centre de référence maladies rares (CRMR) et a été exclu du nouvel appel d'offres ayant conduit à la labellisation d'un unique CRMR comprenant 5 sites : un site coordonnateur situé à [Localité 8] et quatre sites constitutifs situés à [Localité 6], [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 2].
L'Association Réseau Muco Ouest, intégrant les régions Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre, est un réseau de santé animé depuis 2010 par le Centre de références maladies rares pour la mucoviscidose dit CRMR Muco [Localité 7]-[Localité 2], issu du partenariat entre le CRCM de [Localité 2] et le CHU de [Localité 7].
Le 1er octobre 1986, M. [I] [A] était embauché en qualité de médecin adjoint spécialisé en pédiatrie par le centre [4] de [Localité 2], par la suite devenu un établissement de la Fondation Ildys.
En sus de ses missions de recherches et d'expertise, M. [A] occupait les fonctions de :
- Responsable du CRCM de [Localité 2] depuis 2001,
- Coordonnateur de l'Association Réseau Muco Ouest depuis 2004,
- Coordonnateur du CRMR Mucoviscidose de [Localité 7] depuis 2006, puis de coordonnateur du CRMR Mucoviscidose de [Localité 2] suite à la fin de la labellisation du CHU de [Localité 7].
Le 19 octobre 2017, M. [A] se voyait notifier un avertissement pour attitude irrespectueuse envers le directeur adjoint du CHU de [Localité 7] et envers la directrice générale de la Fondation Ildys.
Par courrier en date du 28 mars 2019, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 8 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2019, il était licencié pour faute grave en raison de son attitude dénigrante, critique et déloyale à l'égard de la Fondation Ildys.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 19 septembre 2019 et a formulé les demandes suivantes :
- Condamnation de la fondation Ildys à lui payer :
- 5 496,47 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, ainsi que 549,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 69 250,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 6 925,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 115 149,06 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 230 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La fondation Ildys a demandé au conseil de prud'hommes de :
Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [A] ;
En conséquence
- Débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 5 496,47euros bruts et de sa demande d'indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 549,65euros bruts
- Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de préavis à hauteur de 69 250,74euros bruts et de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 6 925,07euros bruts
- Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 115 149,06euros nets
- Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 230 000,00 euros;
- Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000,00 euros.
- Condamner M. [A] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Dit le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la fondation Ildys à payer à M. [A] le salaire de la mise à pied conservatoire pour 5 496,47 euros bruts ainsi que 549,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la fondation Ildys à payer à M. [A] le une indemnité compensatrice de préavis de 69 25074 euros bruts ainsi que le la somme de 6 925,07 euros au titre des congés payés afférents.
- Condamné la fondation Ildys à payer à M. [A] une indemnité de licenciement de
115 149,06 euros nets
- Condamné la fondation Ildys à payer à M. [A] la somme de 8 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et Séreuse
- Condamné la fondation Ildys à payer à M. [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail rectifiés ;
- Débouté la fondation Ildys de ses demandes plus amples ou contraires.
- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 25 septembre 2019), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 26 mars 2021) pour les dommages et intérêts
- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement,
- Laissé les dépens à la charge de la fondation Ildys et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile)
***
M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 avril 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 novembre 2023, M. [A] demande à la cour d'appel de :
- Débouter la fondation Ildys de son appel incident ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en ce qu'il a condamné la fondation Ildys à payer à M. [A] :
- 5 496,47 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, ainsi que 549,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 69 250,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 6 925,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 115 149,06 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en ce qu'il a :
- débouté M. [A] de sa demande visant à obtenir la nullité de son licenciement ;
- condamné la fondation Ildys à payer à M. [A] 8 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [A] de sa demande visant à obtenir 230 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement ;
Statuant à nouveau :
- Principalement, condamner la fondation Ildys à payer M. [A] 230 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul ;
- Subsidiairement, condamner la fondation Ildys à payer à M. [A] 230 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En tout état de cause, condamner la fondation Ildys à payer à M. [A] la somme de 5 000,00 euros
- Condamnation aux entiers dépens.
M. [A] fait valoir en substance que :
Il a successivement endossé les fonctions de responsable du centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) de [Localité 2], puis, depuis juillet 2006, de coordonnateur du centre de référence des maladies rares (CRMR) mucoviscidose de [Localité 7]-[Localité 2] ;
Il a fait l'objet de pressions à compter du début de l'année 2017 pour demander la liquidation de sa retraite ; or, il n'a jamais pu obtenir la garantie de conserver des fonctions essentielles (responsable de la cellule d'innovation et de recherche clinique (CIRC) de la fondation Ildys, coordonnateur du réseau Muco-ouest) dans le cadre d'un cumul emploi-retraite ; excédé par les pressions subies, il a adressé le 21 mars 2019 un rapport au bureau de la commission médicale de la fondation Ildys ;
- Le licenciement est discriminatoire car lié à l'âge du salarié ; ce dernier a consacré sa carrière à la lutte contre la mucoviscidose ; il n'a jamais manifesté l'intention de démissionner de ses fonctions de coordinateur du réseau Muco-ouest ; il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression sans aucun irrespect et il était légitime qu'il s'oppose à la volonté de la direction de le voir partir en retraite.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 décembre 2023, la fondation Ildys demande à la cour d'appel de:
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [A] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la fondation Ildys au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 5496,47euros bruts ;
- Condamné la fondation Ildys au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 549,65euros bruts;
- Condamné la fondation Ildys au paiement d'une indemnité de préavis à hauteur de 69 250,74euros bruts ;
- Condamné la fondation Ildys au paiement d'une indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 6 925,07 euros bruts ;
- Condamné la fondation Ildys au paiement d'une indemnité de licenciement à hauteur de 115 149,06 euros nets ;
- Condamné la fondation Ildys au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 000 euros nets ;
- Condamné la fondation Ildys au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la fondation Ildys à remettre les bulletins de salaire et documents rectifiés ;
- Ordonné le remboursement par la fondation Ildys aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage ;
- Débouté la fondation Ildys de sa demande tenant à voir M. [A] condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 5 496,47 euros bruts;
- Débouter M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 549,65 euros bruts ;
- Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de préavis à hauteur de 69 250,74 euros bruts ;
- Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 6 925,07 euros bruts ;
- Débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 115 149,06 euros nets ;
- Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 230 000,00 euros.
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de nullité du licenciement ;
- Débouter en conséquence M. [A] de toutes ses demandes indemnitaires et salariales afférentes à sa demande de nullité du licenciement ;
- Débouter M. [A] de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [A] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
La Fondation Ildys fait valoir en substance que :
M. [A] n'a eu de cesse de déstabiliser et dénigrer la fondation en lui faisant tenir de faux propos ou en diffusant des informations mensongères, dénigrantes et critiques, auprès des médecins de la fondation, de son président mais également de partenaires extérieurs ; ces faits se sont produits les 26 décembre 2018, 03 mars 2019 et 27 mars 2019 ; les faits s'étant répétés dans le temps, ils ne sont pas prescrits ;
M. [A] va se refuser au respect des procédures en vigueur au sein de la fondation : il a engagé seul des dépenses sans accord de la direction ; il va engager des prestataires ou faire intervenir des amis pour travailler pour le compte de la Fondation, sans accord de celle-ci et sans contrat ; il va refuser de communiquer son planning de travail, se présentant au gré de ses envies ; il va se prescrire à lui-même ; il va refuser de respecter la mise à pied conservatoire qui lui a notifiée ;
Il n'existe aucun lien entre le retrait des missions de M. [A] et son âge ; c'est l'association Muco Ouest qui a pris en assemblée générale la décision de retirer des missions à M. [A] en nommant le Dr [G] en qualité de coordonnatrice du réseau Muco Ouest ; le contrat de travail de M. [A] ne visait nullement la mission de coordination du réseau Muco Ouest ;
S'agissant des dépenses engagées par M. [A] sans accord de la Fondation, il n'y a pas de lien entre l'âge du salarié et le non-paiement de prestataires ;
La Fondation n'a jamais souhaité le départ en retraite de M. [A], décision prise par l'intéressé qui a sollicité une réunion sur cette question dès le 25 août 2016 ; la motivation du licenciement n'a rien à voir avec l'âge du salarié.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 décembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 29 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination fondée sur l'âge
En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 applicable à la date du licenciement litigieux, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte [...] en raison de son âge.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le canidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [A] soutient que son licenciement est discriminatoire en ce qu'il a fait l'objet de pressions pour partir à la retraite, qu'il s'est vu retirer une part essentielle de ses fonctions de coordonnateur du réseau Muco-Ouest et enfin que la Fondation l'a mis en difficulté dans ses relations avec des prestataires en refusant de régler les prestations réalisées. A cet égard, l'appelant verse aux débats :
Un avenant à son contrat de travail daté du 29 octobre 2009 dans lequel il est indiqué à l'article 1. Poste et Fonctions : « à compter du 1er novembre 2009, le Docteur [A] employé à temps plein par le Centre de Perharidy répartira ses activités comme suit :
A hauteur de 0.20 équivalent temps plein, le Docteur [A] assure la fonction de médecin coordonnateur du centre de ressources et de compétences de la Mucoviscidose (CRCM) du centre de Perharidy et exerce une activité de médecin clinicien.
A hauteur de 0.05 équivalent temps plein, le Docteur [A] exerce une activité de médecin chargé de recherche dédiée aux patients suivis par le CRCM de [Localité 2].
A hauteur de 0.75 équivalent temps plein, le Docteur [A] assure, dans le cadre d'une convention avec le CHU de [Localité 7], des missions qui font l'objet d'un financement ciblé et qui sont liées à sa fonction de coordonnateur du Réseau Muco Ouest et du Centre de Référence de maladie rares « Mucoviscidose » (expertise, recours, surveillance épidémiologique, recherche, animation, coordination de la filière nationale de la maladie pour laquelle le centre a été labellisé). ['] » (pièce n°21) :
Un courrier daté du 29 mai 2017 dans lequel Mme [L] [N], directrice générale de la Fondation Ildys, indique : « ['] Dans le cadre de notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, nous interrogeons les salariés âgés d'au moins 65 ans afin de connaître leur intention de faire liquider leurs droits à la retraite.
Comme nous avons pu l'évoquer depuis plusieurs mois, je vous remercie de bien nous confirmer par écrit, dans un délai d'un mois, que vous allez faire liquider vos droits à la retraite pour la fin de l'année 2017' » (pièce n°4) ;
Deux mails datés des 13 et 27 juin 2017 dans lesquels Mme [N] indique à M. [A] les modalités de mise en 'uvre d'un cumul emploi-retraite (pièce n°5) ;
Un mail de relance daté du 04 juillet 2017 de Mme [N] concernant de nouveau, le départ à la retraite de M. [A], suivi d'une réponse par mail daté du 05 juillet 2017 dans lequel M. [A] indique : « ['] Concernant mon départ en retraite, je me permets de vous faire remarquer que je ne vous ai pas fait part de ma décision de partir en retraite fin 2017. Je vous ai rencontré lors du premier semestre 2016 pour vous dire que j'envisageais sérieusement un cumul emploi retraite après avoir appris que ce type de contrat était désormais possible pour les salariés nés avant le 1er juin 1951. Je vous ai demandé à cette occasion de me faire une proposition que vous ne m'aviez toujours pas faite en fin d'année 2016.
J'ai demandé à vous voir fin 2016 ou début 2017 après un échange avec ma cons'ur le Dr [U] [G] qui, au décours d'une réunion de synthèse hebdomadaire, m'a demandé, en substance, quand je partais en retraite car se présentait l'opportunité d'embaucher un médecin qui devait terminer fin 2017 son internat en pneumologie au CHU de [Localité 3]. Par cette remarque inattendue, j'ai découvert que vous aviez discuté avec le Dr [G], hors ma présence, de l'embauche d'un pneumologue conditionnée par mon départ à la retraite fin 2017 et à mettre à disposition de la mucoviscidose (à hauteur de 0.50 ETP). J'ai été surpris d'apprendre incidemment cette décision qui me concerne à double titre : à titre personnel d'abord, concernant mon départ à la retraite, ensuite à titre de responsable du CRCM.
[']
En ce qui concerne la préparation de mon départ en retraite et le « passage de témoin » au Dr [G], il convient de distinguer les missions du CRCM qui sont sous contrôle de la Fondation Ildys, des missions interrégionales (Réseau Muco Ouest), Nationales (Centre de référence ' Filière Muco-CFTR) et internationales notamment européennes (Comités et groupes de travail de la société européenne de la mucoviscidose ' ECFS) qui sont sous le contrôle d'autres instances :
Pour ce qui concerne le CRCM, nous sommes convenus d'en transférer la responsabilité au Dr [G] au moment de mon changement de statut vers un cumul emploi-retraite [']
Pour ce qui concerne les autres missions, c'est au Dr [G] de faire valoir auprès des différentes instances concernées son expertise propre de pneumologue adulte et son expérience de la mucoviscidose notamment suite à son année de mobilité au centre internationalement reconnu de Toronto que j'ai largement favorisée en prenant directement contact avec sa responsable, le Pr [P] [F]'» (pièce n°6) ;
Un courrier de Mme [N] daté du 03 octobre 2018 dans lequel elle indique : « Docteur, pour faire suite à votre annonce de votre décision de faire valoir vos droits à la retraite en 2021, il est désormais indispensable de préparer les passages de témoins pour que la pérennité des actions entreprises par notre Fondation soit assurée.Aussi dans ce cadre, je vais informer le Président du Réseau Muco Ouest que, au plus tard au 1er janvier 2019, vous n'assurez plus la coordination du Réseau Mucoviscidose Bretagne-Pays de Loire. Bien entendu, le fait que vous ne soyez plus coordinateur n'a aucun impact, ni sur votre statut, ni sur votre rémunération. Comme je vous l'ai indiqué, nous devons progressivement anticiper nos organisations et nos structures pour faire face à votre départ' » (pièce n°11) ;
Un courrier de Mme [N] daté du 06 décembre 2018 dans lequel elle indique : « Docteur, je prends notre de votre courrier du 28 novembre 2018, comportant votre acceptation de respecter les directives de votre employeur. Je vais donc confirmer au Président du réseau Mucoviscidose Bretagne-Pays de Loire, que vous n'assurez plus la coordination du réseau à effet du 1er janvier 2019'» (pièce n°12) ;
Un rapport au Bureau de la Commission médicale de la Fondation Ildys daté du 21 mars 2019 ayant pour titre « Problèmes posés par la Direction générale à l'exercice de mon activité », dans lequel M. [A] expose un « historique » en six points faisant état de nombreuses difficultés dont le cumul emploi retraite (CER), la labellisation du site de [Localité 2] ainsi que son remplacement en qualité de coordonnateur du Réseau Muco-Ouest par le Dr [U] [G] sans avoir été consulté (pièce n°13) ;
Un courrier daté du 28 mars 2019 dans lequel l'employeur indiquait à M. [A] : « Docteur, compte tenu de votre attitude critique et déloyale répétée, nous vous informons que nous sommes conduits à envisager votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités. ['] Compte tenu des faits reprochés, nous vous notifions une mesure conservatoire de mise à pied avec effet immédiat qui durera pendant toute la durée de la procédure en cours' » (pièce n°14) ;
- Un mail daté du 03 avril 2019 dans lequel M. [A] indique : « Vous trouverez en PJ la LRAR de convocation pour entretien de licenciement que j'ai découverte à mon retour des JSM' ainsi que l'impossibilité d'accéder :
A mon bureau dont les serrures avaient été changées
Et au serveur Zimbra contenant mes mails professionnels mais également les informations de mes contacts tant professionnels que privés et familiaux !Cette lettre fait suite à l'envoi d'un rapport que j'ai adressé le 25 mars à la présidente de la CME de la Fondation Ildys [Localité 2] pour faire état du harcèlement et des pressions dont j'étais l'objet de la part de ma directrice générale pour me pousser à un départ en retraite au plus tôt et non en 2021 comme je l'avais prévu.J'avais rencontré le bureau de la CME le 4 mars pour lui faire part oralement de la situation. Nous avons convenu que je transmette un rapport écrit à la Présidente pour diffusion à l'ensemble des médecins de la Fondation (une soixantaine) avec copie à la DG pour transmission au bureau du CA' » (pièce n°23) ;
Un mail ayant pour objet : « Eléments ''à charge'' » daté du 07 février 2019 de Mme [S] [E] dans lequel elle indique à la directrice générale de la Fondation : « Re-bonjour Madame [N], encore moi toujours sur le même sujet ! ['] Hier avait lieu, à la faculté de médecine de [Localité 3], un symposium sur le dépistage néonatal de la mucoviscidose ['] Le Dr [A] figurait parmi les intervenants. Pour faire très court, sa « prestation » a été lamentable, tant sur la forme que sur le fond. ['] D'autres personnes présentes à la réunion ont également déploré l'image qu'il a pu donner de lui-même, du CRCM, et de la Fondation. [']
S'ajoute à cela un problème récurrent mais de plus en plus pesant : il ne fait vraiment plus rien d'autre que de s'occuper de ses projets (et encore' quand on voit le résultat hier ou encore le non-respect des procédures). ['] Je ne sais pas trop ce que nous pouvons faire : souhaitez-vous que le Dr [G] et moi-même fassions un écrit plus complet ' Cela pourrait-il peser dans la balance et faire avancer les choses ou bien est-ce peine perdue ' ['] » (pièce n°28) ;
Les statuts de l'Association Réseau Mucoviscidose Bretagne Pays de Loire ' Soins, recherche, santé publique, dénommée Réseau Muco Ouest, datés du 1er octobre 2015, dans lesquels il est indiqué à l'article 8 : Coordination du réseau : « Les statuts du Réseau Muco Ouest prennent acte de la fonction de coordonnateur actuellement exercée par le docteur [I] [A], sur un poste financé par les autorités de santé. Le réseau Muco Ouest est animé par une cellule de coordination commune à celle du CRMR Muco [Localité 7]-[Localité 2] : elle est placée sous la responsabilité du Coordonnateur du réseau Muco Ouest. » (pièce n°33).
Force est de constater que sur la période de mai à juillet 2017, M. [A] a fait l'objet de quatre relances relatives à son départ à la retraite annoncé comme étant prévu à la fin de l'année 2017 par la directrice de la Fondation, ce que contestait formellement le salarié, lequel manifestait le souhait de ne faire valoir ses droits à la retraite en 2021 et de bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite.
S'agissant du retrait des fonctions de coordonnateur de l'Association Réseau Muco Ouest, aux termes de deux courriers datés des 03 octobre et 06 décembre 2018, la directrice de la Fondation indiquait informer le Président du Réseau Muco Ouest de ce que M. [A] n'assurerait plus la coordination du dit Réseau, au plus tard au 1er janvier 2019, alors que l'intéressé n'avait pas manifesté sa volonté de démissionner de ses fonctions de coordonnateur et qu'il a au demeurant vainement dénoncé son remplacement sans avoir été préalablement consulté, ainsi que cela résulte des termes du rapport qu'il a adressé au Bureau de la Commission médicale de la Fondation Ildys le 21 mars 2019.
Dans ces conditions où il est établi que les relations entre M. [A] et la direction de la Fondation se sont fortement dégradées suite aux pourparlers relatifs à son départ en retraite et que le salarié s'est vu imposé un retrait de ses missions de coordonnateur du Réseau Muco-Ouest dans la perspective d'une préparation de son départ à la retraite, M. [A] présente des éléments précis et objectifs qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réplique, la Fondation Ildys conteste toute discrimination et fait valoir qu'elle n'a pas retiré à M. [A] ses missions au sein de l'association Muco Ouest mais que c'est la dite association, tierce à la Fondation, qui a pris cette décision en assemblée générale.
L'intimée verse aux débats :
Un compte rendu de réunion daté du 25 août 2016 dans lequel il est indiqué s'agissant de l'avenir du Dr [A] : « Dr [A] envisage un départ à la retraite à la fin 2017. Il souhaite toutefois poursuivre les projets de recherche ['] Dr [A] serait prêt à envisager un cumul emploi-retraite horizon 2018 (lui faire une proposition). Travailler sur les passages de relais progressifs (1,5 ans) => Dr [G]. » (pièce n°50) ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2019 portant sur l'élection des membres du Conseil d'administration de l'Association et mentionnant l'élection du Dr [U] [G] à 50 voix sur 52 pour la période d'octobre 2019 à octobre 2022 (pièce n°47) ;
Une présentation de l'Association Réseau Muco Ouest dont le Conseil d'Administration est composé du Dr [U] [G], coordonnatrice responsable du CRCM de [Localité 2], de Mme [S] [E], coordonnateur administratif et de plusieurs responsables de centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) (pièce n°52) ;
Deux avenants au contrat de travail de M. [A] datés du 23 février 2003 et du 29 octobre 2009 dans lesquels il est indiqué qu'il exerce les fonctions de médecin coordonnateur du centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, une activité de médecin chargé de recherche dédiée aux patients suivis par le CRCM de [Localité 2] ainsi que des missions de coordonnateur du Réseau Muco Ouest et du Centre de référence de maladies rares mucoviscidose (pièces n°4 et 5) ;
Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 mars 2018 qui, à la suite d'un entretien en date du 14 mars 2018, indique : « Lors de notre entretien du mercredi 14 mars, vous m'avez indiqué avoir modifié votre décision concernant un éventuel départ à la retraite. Il y a plusieurs mois, vous m'aviez annoncé vouloir quitter la Fondation afin de faire valoir vos droits à la retraite en décembre 2017, puis en mars 2018. A ce titre, nous avions commencé à organiser une transmission de vos missions.
Votre revirement tardif, sans en avoir échangé avec moi au préalable, n'est pas sans créer des difficultés. Toutefois, nous prenons acte de votre décision.
Lors de cet entretien du 14 mars, vous m'avez confirmé que la responsabilité du Centre de Ressources et de Compétences en Mucoviscidose serait désormais assurée par le Dr [U] [G], comme cela avait été décidé dans le cadre de la réorganisation de vos missions. Nous allons donc procéder aux démarches administratives afin d'entériner cette décision avec un effet au 01.04.2018 (') ».
La lettre de licenciement pour faute grave datée du 11 avril 2019 reprochant à M. [A] des « attitudes critiques et déloyales répétées, tant vis-à-vis de la Fondation que de sa Direction » ainsi que des « ordres de mission tardifs, non renseignés, déplacements engendrant des coûts sans autorisation préalable, d'engagement de frais sans validation du devis, d'engagement de déplacement pour des personnes extérieures à la Fondation sans autorisation préalable » (pièce n°37).
Si l'employeur prétend que l'Association Réseau Muco Ouest était « totalement indépendante de la Fondation Ildys », il est cependant observé que les statuts de ladite association prévoient que celle celle-ci est animée par une cellule de coordination commune à celle du CRMR Muco [Localité 7]-[Localité 2], établissement de recherche de la Fondation Ildys et que Mme [S] [E], expéditrice du mail ayant pour objet « éléments ''à charge'' », adressé le 07 février 2019 à la directrice de la Fondation, est également la trésorière de l'Association Réseau Muco-Ouest et signataire des statuts de ladite Association.
A titre surabondant, s'il est établi que la nomination de Mme [G] en qualité de coordinateur médical du réseau Muco Ouest résulte d'un vote en assemblée générale du 17 octobre 2019, pour autant aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est produit pour établir la réalité de la prétendue destitution de M. [A] par l'Association.
Il en résulte que la Fondation Ildys, qui écrivait sous la plume de sa directrice à M. [A] les 03 octobre et 06 décembre 2018 : « Je vais informer le Président du Réseau Muco Ouest que, au plus tard au 1er janvier 2019, vous n'assurez plus la coordination du Réseau Mucoviscidose Bretagne-Pays de Loire », puis «Je vais donc confirmer le Président du Réseau Muco Ouest que vous n'assurez plus la coordination du réseau à effet du 1er janvier 2019», échoue à démontrer qu'elle n'a pas joué un rôle déterminant dans le retrait des missions de M. [A] au sein de l'Association Muco Ouest en raison d'un contexte conflictuel lié à l'âge de l'intéressé qui impliquait, selon l'employeur, son départ à la retraite.
Il doit d'ailleurs être relevé que cette dernière question, ainsi qu'il a été précisé précédemment, avait fait l'objet de quatre relances écrites de la directrice entre mai et juillet 2017, tandis que le souhait émis par le salarié de quitter ses fonctions à une date postérieure à celle qu'évoquait l'employeur dans les dits courriers, était analysé le 19 mars 2018 par la Fondation comme « un revirement tardif, sans en avoir échangé avec ' la direction - au préalable, - qui - n'est pas sans créer des difficultés » alors qu'il n'est justifié d'aucune intention claire et précise manifestée par le salarié de partir en retraite avant l'année 2021 et qu'au contraire, l'intéressé écrivait dès le 5 juillet 2017 « (') je ne vous ai pas fait part de ma décision de partir en retraite fin 2017. Je vous ai rencontré lors du premier semestre 2016 pour vous dire que j'envisageais sérieusement un cumul emploi retraite (') ».
Le fait allégué par l'employeur que la lettre de licenciement pour faute grave ne fasse aucunement référence à l'âge du salarié, est dénué de portée dès lors qu'au-delà des seuls termes du courrier de rupture, la Fondation ne produit pas d'éléments pertinents de nature à établir que sa décision de rompre le contrat de travail de M. [A] soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Enfin, la Fondation ne s'explique aucunement sur le mail intitulé « éléments à charge » du 07 février 2019, dont l'objet et le contenu font état de vives critiques formulées par Mme [E], Mme [N] et Mme [G] à l'encontre de M. [A], énoncées cependant en termes généraux sans le moindre exemple concret de nature à caractériser un comportement ou des propos du salarié contraires aux obligations nées du contrat de travail, tandis que l'expéditrice de ce message interroge de manière sybilline la directrice de la Fondation sur le point de savoir comment faire pour « faire avancer les choses », ceci après que plusieurs messages insistants aient invité l'intéressé à se prononcer sur son départ en retraite et moins de deux mois avant que ne soit engagée la procédure de licenciement de M. [A].
Il est ainsi établi que les relations entre la direction de la Fondation et M. [A] se sont fortement dégradées après que ce dernier ayant initialement évoqué un simple projet de départ à la retraite à la fin de l'année 2017, a finalement exprimé son souhait d'exercer ses fonctions jusqu'en 2021 ; qu'après cette annonce, le salarié s'est rapidement vu retirer une part importante de ses fonctions liées à la coordination de l'Association Réseau Muco Ouest et qu'après 32 ans d'ancienneté, il a soudainement fait l'objet de critiques liées à ses qualités professionnelles et méthodes de travail, avant de se voir notifier une mise à pied conservatoire suivie d'un licenciement pour faute grave.
Dans ces conditions et dès lors que la Fondation Ildys ne démontre pas que ses agissements sont motivés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il est établi que le licenciement de M. [A] s'analyse comme une mesure de discrimination liée à son âge.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer la nullité du licenciement pour faute grave de M. [A].
2- Sur les conséquences financières
Le licenciement étant nul, M. [A] est fondé à solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et dès lors que M. [A] dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité réparant le préjudice subi résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, M. [A], âgé de 68 ans au moment du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 32 ans et percevait un salaire moyen de 11 541,79 euros bruts par mois.
Si l'appelant indique avoir été dans l'incapacité de poursuivre la réalisation de ses projets, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle postérieure. En réplique, la Fondation Ildys produit un extrait de la page d'accueil du Laboratoire éducations et pratiques de santé (LEPS) indiquant que M. [A] est membre associé au LEPS après avoir exercé à [Localité 2] de 1986 à 2019 (pièce n°48).
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement de M. [A] sera indemnisé par l'octroi de la somme de 80 000 euros que la Fondation Ildys sera condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la Fondation Ildys sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [A] à la suite de son licenciement dans la proportion de trois mois, le jugement étant infirmé sur le quantum du dit remboursement.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Fondation Ildys, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la Fondation sur ce même fondement juridique, à payer à M. [A] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamné la Fondation Ildys à payer à M. [I] [A] :
5 496,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
549,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
69 250,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
6 925,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents
115 149,06 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y additant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [A] est nul ;
Condamne la Fondation Ildys à verser à M. [I] [A] les sommes suivantes :
- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Fondation Ildys à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [A] à la suite de son licenciement dans la proportion de trois mois ;
Déboute la Fondation Ildys de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Fondation Ildys aux entiers dépens.
Le greffier Le président