7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024 — 21/02300
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°105/2024
N° RG 21/02300 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCJ
S.A.S. CEGID
C/
M. [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Janvier 2024, devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, en la formation de double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CEGID
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Y]
né le 02 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MARTIN avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cegid exploite une entreprise spécialisée dans la commercialisation de services informatiques. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, sociétés de conseil (SYNTEC).
Le 6 avril 2009, M. [Y] a été embauché en qualité de commercial junior par la société 21S Ingéniérie en contrat de professionnalisation du 6 avril 2009 au 31 octobre 2009. A compter du 1er novembre 2009, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial.
En 2011, la société 21S Ingéniérie a été reprise par la société Quadratus.
Par avenant en date du 29 août 2011, M. [Y] est devenu ingénieur commercial.
Le 1er juillet 2018, la SAS Cegid a fusionné et absorbé la société Quadratus et le contrat de travail de M. [Y] lui a été transféré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2019, M. [Y] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour les motifs suivants :
"A la suite du transfert de mon contrat de travail de QUADRATUS à CEGID, vous m'avez de fait imposé une modification de mon contrat de travail portant atteinte à mes fonctions et à ma rémunération :
- Secteur du Grand Ouest (35, 22, 29, 56, 44, 85, 17, 79, 49, 72, 56, 61, 50, 14, 27, 76) ramené à quatre départements (22, 29, 35, 53) ;
- Suppression du commissionnement sur les formations, services, matériels, logiciels, assistance et abonnement sur les clients déjà installés ;
- Commissionnement uniquement sur les licences et abonnements pour les nouveaux clients entreprises;
- Baisse du taux de commissionnement de 6% à 3,5% si 75% de l'objectif trimestriel fixé unilatéralement n'est pas atteint ;
- Non-paiement de ma prime IGAM de 26 270,00 € enregistrée fin juin 2018, elle aurait dû m'être réglée au plus tard en août ou septembre 2018.
(')".
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 28 août 2019 et a formulé les demandes suivantes:
- Dire et juger que M. [Y] n'a pas perçu la totalité de sa rémunération variable relative au contrat IGAM,
En conséquence,
- Dire et juger que la SAS Cegid a modifié unilatéralement le taux de commissionnement appliqué à M. [Y] jusqu'alors,
- Dire et juger que la SAS Cegid n'a pas délivré à M. [Y] ses décomptes de prime pour les mois d'août 2018, de septembre 2018 et de novembre 2018,
- Dire et juger que la SAS Cegid n'a pas respecté le minimum conventionnel pour le salaire de septembre 2018 de M. [Y] et la condamner à lui verser la somme de 117,93 euros correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire minimum conventionnel qu'il aurait normalement dû percevoir,
- Dire et juger que la SAS Cegid a modifié les missions et secteur d'intervention de M. [Y] et supprimé ses comptes clients,
En conséquence,
- Condamner la SAS Cegid à verser à M. [Y] la somme de 21 250,00 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires sur la période allant de juillet 2018 à décembre,
- En raison de ces différents manquements, requalifier la prise d'acte de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SAS Cegid à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 25 131,57 euros au titre du pr