Chambre Sociale, 4 avril 2024 — 22/01668

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Texte intégral

N° RG 22/01668 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Avril 2022

APPELANTE :

S.A.S. LES PEINTURES SAFE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Léo MAIO, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

en présence de Mme Maréva HUBERT, Greffière stagiaire

DEBATS :

A l'audience publique du 09 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [V] a été engagé par la société les Peintures Safe, en qualité d'ouvrier qualifié de maintenance, statut employé, par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 novembre 2010. La relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 2 février 2011. Il était affecté au sein du service maintenance. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable maintenance et percevait une rémunération brute mensuelle de 2 587 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Lors des élections en vue de la désignation des membres du comité social économique (CSE) qui se sont déroulées le 22 juin 2018, le salarié a été élu membre titulaire du collège ouvriers employés.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2020, prolongé jusqu'au 31 mars 2021.

Après avoir été convoqué par lettre du 18 février 2021 à un entretien préalable fixé au 2 mars 2021. Le 23 mars 2021, le salarié a été licencié en ces termes : «('), nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison des perturbations causées dans le fonctionnement du service maintenance par votre absence prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif.

Nous rappelons que vous êtes absent depuis le 22 août 2020 et que nous n'avons aucune visibilité sur une date de retour. En effet, depuis la fin de votre arrêt de travail initial, celui-ci est prolongé toutes les trois quatre semaines.

Comme vous le savez, le service maintenance est un service essentiel au sein de notre usine puisqu'il garantit le bon fonctionnement de nos équipements et la sécurité liée à son utilisation. Il participe par ailleurs à la réalisation des travaux d'amélioration.

Nous rappelons que notre service maintenance est composé de deux personnes, vous-même et M. [P].

Du fait de votre absence longue durée, le fonctionnement du service maintenance est perturbé car M. [P] est seul au sein de ce service essentiel et, de plus, il ne dispose pas des compétences requises dans les domaines « Electricité » et « Pneumatique/Hydraulique ».

Il nous est impossible de vous remplacer de manière temporaire par un salarié car nos machines sont spécifiques et nécessitent une phase de formation. La prolongation de votre arrêt de travail toutes les trois ou quatre semaines ne nous permet pas d'avoir la visibilité nécessaire pour embaucher et former un salarié de manière temporaire.

Nous devons donc procéder à votre remplacement définitif. ('). »

Contestant son licenciement au motif que la procédure spéciale de licenciement applicable au salarié protégé n'a pas été respectée et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, en l'absence de revalorisation de son salaire liée à ses fonctions de responsable maintenance, suivant requête du 16 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité, de dommages et intérêts et de rappel de salaire.

Par jugement rendu le 21